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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 15 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de la convention collective de travail du 2 février 2017 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204673
pub.
15/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de la convention collective de travail du 2 février 2017 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de la convention collective de travail du 2 février 2017 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 9 juin 2020 Remplacement de la convention collective de travail du 2 février 2017 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159645/CO/320)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employé(e)s et les ouvriers(ères).

Titre Ier. - Institution

Art. 2.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Titre II. - Statuts I. Dénomination et siège social

Art. 3.Le 1er janvier 2005 il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres".

Art. 4.Le siège social du fonds est établi à rue de l'Hôpital 31, b 2, 1000 Bruxelles jusqu'au 31 août 2020.

A partir du 1er septembre 2020, le siège social du fonds est établi au rue Anspach III, bte 13, 1000 Bruxelles.

II. Objet

Art. 5.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs et travailleuses des pompes funèbres; 3 ° d'assurer la liquidation de ces avantages; 4° d'assurer l'exécution des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque;5° d'assurer l'exécution d'une pension sectorielle complémentaire dans le cadre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci. III. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres et rendue obligatoire par arrêté royal

Art. 7.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.

IV. Gestion

Art. 8.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, représentés à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Ce conseil est composé de huit membres, à savoir : quatre délégués des employeurs et quatre délégués des travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire des pompes funèbres parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 9.Le conseil d'administration désigne en son sein le président parmi la délégation des travailleurs.

Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la demande.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à cet effet.

Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds.

Art. 12.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 13.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration.

V. Financement

Art. 14.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée en pourcentage des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et complétée par un montant forfaitaire. § 2. Le montant de la cotisation visée à l'article 14, § 1er est fixé à 12,90 p.c. destiné au financement de la prime syndicale, des initiatives de formation pour tous les travailleurs, de la prime de fin d'année et des coûts d'administration. § 3. Le montant de la cotisation visée à l'article 14, § 2 est augmenté de 0,10 p.c. pour le financement des groupes à risque.

Art. 15.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 16.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

VI. Bilan et comptes

Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Art. 18.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés.

Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité.

VII. Contrôle

Art. 19.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la Commission paritaire des pompes funèbres conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des pompes funèbres au plus tard dans le courant du mois de juin.

VIII. Dissolution et liquidation

Art. 20.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire des pompes funèbres.

La commission décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé.

La Commission paritaire des pompes funèbres désigne comme liquidateurs les membres du conseil d'administration visés à l'article 8.

Titre III. - Dispositions finales

Art. 21.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 février 2017 (numéro d'enregistrement 138203/CO/320).

Elle entre en vigueur le 1er septembre 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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