publié le 18 juin 2018
Arrêté royal relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation
23 MAI 2018. - Arrêté royal relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, notamment les articles 61, 4°, 147, 150 et 259;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations;
Vu l'avis 62.355/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2017 et avis 63.306/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2018 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière;2° organisme de formation: l'entreprise telle que visée à l'article 10 de la loi, qui offre ou organise une formation relative aux domaines tels que visés à l'article 3 de la loi, ou qui se fait connaître comme telle;3° centre de tests : centre tel que visé à l'article 151 de la loi;4° test : examen réalisé par un centre de tests;5° personnel dirigeant: membre du personnel qui a la direction effective, telle que visée à l'article 2, 25°, de la loi, au sein d'une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage;6° dirigeant stratégique : membre du personnel dirigeant qui soit : a) a la direction sur l'ensemble de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage, b) exerce l'autorité sur tous les agents de gardiennage de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage, c) exerce l'autorité sur d'autres dirigeants stratégiques ou opérationnels de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage 7° dirigeant opérationnel : dirigeant qui exerce une autorité sur plus de 15 agents de gardiennage sans que cela n'implique les responsabilités d'un dirigeant stratégique;8° dirigeant participant: dirigeant qui exerce une autorité sur un maximum 15 agents de gardiennage sans que cela n'implique les responsabilités d'un dirigeant stratégique;9° agent de gardiennage : membre du personnel tel que visé à l'article 2, 5°, de la loi;10° représentant commercial : les personnes telles que visées à l'article 60, 4°, de la loi à l'exception des personnes qui exercent cette fonction dans un organisme de formation;11° chargé de cours et coordinateur de cours d'un organisme de formation : les personnes telles que visées à l'article 60, 5°, de la loi;12° centrale d'alarme eCall privé : la centrale d'appel du prestataire privé de services STI qui traite l'eCall privé et qui, conformément à l'article 16 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, a obtenu une autorisation à cet effet du Ministre de l'Intérieur afin d'évaluer sur base de l'ensemble minimal de données la situation et la gravité de l'incident qui a occasionné l'eCall privé sur base des règles fixées conformément à la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière;13° télésurveillance : activité de gardiennage telle que visée à l'article 3 de la loi, qui consiste principalement à visionner des images de caméras de surveillance et/ou à commander les systèmes de caméras;14° site nucléaire : installations nucléaires au sens de l'article 1erbis, 1er tiret, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les entreprises de transport nucléaire au sens de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires et les transports nucléaires au sens de l'article 1er de ce même arrêté, y compris les lieux d'entreposage temporaire comme précisé en son article 5;15° installation portuaire : un lieu tel que visé à l'article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime;16° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;17° le SELOR : le bureau de sélection de l'Administration fédérale qui fait partie du SPF Stratégie et Appui;18° administration: la Direction générale Sécurité et Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF Intérieur;19° Ministre : le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur. CHAPITRE 2. - Conditions d'aptitude pour le personnel
Art. 2.Tout membre du personnel dirigeant, membre du personnel d'exécution ou représentant commercial d'une entreprise ou d'un service interne doit, selon la fonction qu'il exerce, disposer des compétences définies à l'annexe 1.
Art. 3.Tout membre du personnel dirigeant doit répondre aux exigences de formation suivantes: 1° pour l'exercice de l'activité d'un dirigeant stratégique : être détenteur d'une 'attestation de compétence dirigeant stratégique';2° pour l'exercice de l'activité d'un dirigeant opérationnel : être détenteur de 'l'attestation de compétence dirigeant stratégique' ou de 'l'attestation de compétence dirigeant opérationnel';3° pour l'exercice de l'activité d'un dirigeant participant être détenteur de l'attestation de compétence requise pour les agents de gardiennage qu'il dirige et soit: - être détenteur de l''attestation de compétence dirigeant stratégique'; - être détenteur de `l'attestation de compétence dirigeant opérationnel'; - être détenteur depuis au moins 12 mois d'une carte d'identification pour l'activité de gardiennage concernée. 4° Les personnes visées aux points 1° et 2° doivent être détentrices d'une 'attestation de recyclage personnel dirigeant' délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification;cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont obtenu une attestation visée à l'article 10, 11 ou 12; 5° les personnes visées au point 3 doivent être détentrices d'une 'attestation de recyclage agent de gardiennage' ou d'une 'attestation de recyclage personnel dirigeant', délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification;cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont obtenu une attestation visée, selon le cas, à l'article 10, 11, 12, 14, 15, 17 ou 19.
Art. 4.Chaque représentant commercial doit répondre aux exigences de formation suivantes: 1° être détenteur de `l'attestation de compétence - représentant commercial' ou de `attestation de compétence dirigeant stratégique';2° être détenteur d'une 'attestation de recyclage personnel dirigeant', délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification;cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont obtenu une attestation visée à l'article 10 ou 11.
Art. 5.Tout coordinateur de cours doit répondre aux conditions de formation suivantes: 1° être détenteur de 'l'attestation de compétence dirigeant stratégique';2° être détenteur d'une 'attestation de recyclage personnel dirigeant' délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification;cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont reçu une attestation visée à l'article 10 ou 11.
Art. 6.Tout agent de gardiennage doit répondre aux conditions de formation suivantes: 1° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 1°, 7°, 9° et 13° de la loi : être détenteur de 'l'attestation de compétence générale agent de gardiennage'; pour l'exercice d'activités visées à l'article 3, 1°, 7° et 13°, de la loi pour laquelle seule `l'attestation générale de compétence agent de gardiennage' est requise et pour autant que ces activités soient exercées pour la première fois et ce, durant une période de moins 6 mois, avoir réussi les branches visées à l'article 14, 1°, 2° et 3°, dans le cadre de la formation visant à obtenir `l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' et répondre aux conditions fixées en ce qui concerne la carte d'identification temporaire en exécution de l'article 76, al.4 de la loi; 2° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 2°, de la loi : être détenteur de 'l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' et de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage mobile et intervention après alarme';3° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 3°, a), b) et d), de la loi : être détenteur de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé'; Si l'activité visée à l'article 3, b), de la loi est exercée selon ce qui est déterminé dans le Règlement UE n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre Etats membres dans la zone euro : être en plus titulaire de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier'; 4° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 3°, c), de la loi: être détenteur de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' ou de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé';5° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 4°, de la loi : être détenteur de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de centrale d'alarme' et, s'il gère dans la centrale d'alarme des eCalls privés, être également détenteur de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de centrale d'alarme eCall privé';6° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 4°, de la loi, pour autant qu'elles se limitent à la gestion des eCalls privés: être détenteur de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de centrale d'alarme eCall privé';7° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 5°, de la loi : être détenteur de `l'attestation de compétence générale - agent de gardiennage' et de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - protection de personnes';8° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 6°, de la loi : être détenteur de 'l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' et de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - inspecteur de magasin';9° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 8°, de la loi : être détenteur de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - milieu de sorties';10° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 3, 10°, de la loi: être détenteur de `l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' et de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - constatation de faits matériels - contrôle du stationnement payant';11° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 3, 11°, de la loi : être détenteur de `l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' et de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière';12° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 3,12° de la loi : être detenteur des autorisations et attestations éventuellement requises d'où il ressort qu'il est apte à commander de manière correcte et réglementaire le moyen technique et être détenteur de l'`attestation de compétence agent de gardiennage - commande de moyens techniques' ou l'attestation de compétence général agent de gardiennage';13° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 1°, 2°, 9° et 13°, de la loi aux postes de travail situés sur un site nucléaire et pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 3° a), de la loi pour les mandants d'un site nucléaire, selon l'activité exercée : être détenteur des attestations requises pour l'exercice de l'activité et de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage de sites nucléaires';14° pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 1°, 2°, 9° et 13° de la loi aux postes de travail situés dans une installation portuaire, selon l'activité exercée : être détenteur des attestations requises pour l'exercice de l'activité et de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage portuaire';15° pour l'exercice d'activités de manière armée, en plus des attestations requises pour l'exercice de l'activité, être détenteur de : 1) `l'attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées' et, si les activités sont exercées avec une arme dont la nature, le modèle et le type ne correspondent pas à l'arme utilisée lors de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées', l'intéressé est tenu de disposer d'une 'attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armées' pour cette arme;2) 'l'attestation - test de tir agent de gardiennage' dont il ressort que l'intéressé a présenté avec fruit et de manière ininterrompue tous les six mois, un test de tir avec une arme dont la nature, le modèle et le type correspondent à l'arme utilisée dans l'exercice des activités et pour laquelle il dispose de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées' ou de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armées';16° pour l'exercice de la télésurveillance : être détenteur de l'attestation de compétence qui correspond aux activités dans le cadre desquelles la télésurveillance est exercée et de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - télésurveillance';17° pour l'exercice d'activités, visées à l'article 3 de la loi, impliquant l'interprétation d'images provenant d'appareils qui, au moyen de rayons X, transforment les biens et leur contenu en images afin de détecter des objets dangereux ou des substances dangereuses, être détenteur de : 1) l'attestation de compétence requise pour l'exercice de l'activité concernée;2) une 'attestation agent de gardiennage - analyse des images à rayons X' datant de maximum 1 an. La disposition du 2) ne s'applique pas s'il exerce, simultanément ou non, ces activités dans un aéroport et remplit les conditions prévues en exécution du Règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile; 18° être détenteur d'une `attestation de recyclage agent de gardiennage' ou d'une `attestation de recyclage - personnel dirigeant gardiennage' délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande de carte d'identification; Cette condition ne s'applique pas aux personnes qui ont obtenu, durant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, une attestation telle que visée aux articles 10,11, 12, 14 à 20 inclus;
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les personnes détentrices de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier' doivent être détentrices d'une `attestation de recyclage transport transfrontalier' à suivre, la première fois, au plus tard trois ans après la délivrance de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier' et, par la suite, délivrée tous les trois ans.
Art. 7.Tout agent de gardiennage doit être détenteur d'une `attestation examen psychotechnique'. CHAPITRE 3. - Formations Section 1re. - Conditions d'accès
Art. 8.Préalablement à l'inscription à la formation, l'organisme de formation informe le candidat sur : 1° les conditions légales auxquelles l'intéressé doit satisfaire pour exercer la fonction à laquelle se rapporte la formation concernée;2° les règles relatives aux examens et aux épreuves de repêchage, ainsi que la délivrance des attestations et certificats;3° le cas échéant, l'obligation de recyclage en vue d'exercer la fonction à laquelle se rapporte la formation visée.
Art. 9.L'organisme de formation n'autorise le candidat à participer à la formation que s'il démontre qu'il satisfait aux conditions suivantes: 1° avoir fourni un extrait du casier judiciaire qui correspond au modèle visé à l'article 596, premier alinéa du Code d'instruction criminelle, ou un certificat équivalent s'il réside à l'étranger, datant de maximum six mois et dont il ressort qu'il n'a pas été condamné pour des infractions visées à l'article 61, 1°, de la loi;2° avoir fourni un document d'identité qui montre qu'il satisfait à l'article 61, 2°, de la loi;3° pour les formations visées aux articles 15 à 33 inclus, avoir fourni la preuve qu'il dispose d'une attestation d'examen psychotechnique';4° pour les formations visées aux articles 21, 23 à 26 inclus et 28, avoir fourni la preuve qu'il dispose d'une `attestation de compétence générale agent de gardiennage';5° pour la formation visée à l'article 27, 29 et 30, avoir fourni la preuve qu'il dispose de `l'attestation de compétence générale agent de gardiennage', l''attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de centrale d'alarme' ou de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport protegé;6° pour la formation visée à l'article 31, avoir fourni la preuve qu'il dispose de `l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' ou de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de centrale d'alarme';7° pour les formations visées aux articles 23, 27 à 30 inclus, être inscrit par l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont il fait partie et pour la/lequel/le il dispose d'une carte d'identification;8° pour la formation visée à l'article 17, avoir fourni la preuve qu'il est inscrit par l'entreprise de gardiennage dont il relève et qui est autorisée pour les activités visées à l'article 3, 4° de la loi;9° pour les formations visées aux articles 15, 16, 22 et 33, avoir fourni la preuve qu'il est inscrit auprès de l'organisme de formation par l'entreprise de gardiennage ou par le service interne de gardiennage dont relève l'intéressé et qui est autorisé pour une ou plusieurs des activités visées à l'article 3, 3°, a), b), c) et d) de la loi;10° pour la formation visée à l'article 22, avoir fourni la preuve qu'il dispose de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé';11° pour les formations visées aux articles 10 à 12 inclus, 14 à 29 inclus et 31 avoir suivi maximum une fois la même formation auparavant, en ce compris les examens et les épreuves de repêchage;12° pour la participation à la formation visée à l'article 30, fournir la preuve qu'il a obtenu maximum six mois au préalable l'une des attestations suivantes : `l'attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées', `l'attestation test de tir agent de gardiennage', `l'attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armées';13° pour le recyclage visé à l'article 13, être détenteur d'une `attestation de compétence dirigeant stratégique', d'une `attestation de compétence dirigeant opérationnel' ou `l'attestation de compétence - représentant commercial';14° pour le recyclage visé à l'article 32, avoir fourni la preuve qu'il dispose d'une des attestations visées aux articles 14 à 20 inclus;15° pour le recyclage visé à l'article 33, avoir fourni la preuve qu'il dispose de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier'. Section 2. - Représentant commercial
Art. 10.'L'attestation de compétence - représentant commercial' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 60 heures de cours comportant les branches suivantes: 1° Etude approfondie de la réglementation relative au gardiennage : 40 heures de cours;2° Droits fondamentaux et règles juridiques liées au gardiennage : 12 heures de cours;3° Training axé sur les dilemmes entre les dispositions sociales, légales, éthiques et les intérêts commerciaux : 8 heures de cours. Section 3. - Personnel dirigeant
Art. 11.'L'attestation de compétence dirigeant stratégique' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 116 heures de cours comportant les branches suivantes: 1° Organisation du secteur de la sécurité publique et privée : 12 heures de cours;2° Etude approfondie de la réglementation relative au gardiennage : 40 heures de cours;3° Droits fondamentaux et règles juridiques liées au gardiennage : 12 heures de cours;4° Responsabilité appliquée : 8 heures de cours;5° Développements récents en matière de criminalité : 4 heures de cours;6° Analyse de sécurité et de risque : 8 heures de cours;7° Security awareness : 8 heures de cours;8° Formation sociétale et culturelle : 8 heures de cours;9° Rapports sociaux et conventions collectives : 8 heures de cours;10° Training axé sur les dilemmes entre les dispositions sociales, légales, éthiques et les intérêts commerciaux : 8 heures de cours.
Art. 12.'L'attestation de compétence `dirigeant opérationnel' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 80 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Organisation du secteur du gardiennage et ses activités : 4 heures de cours;2° Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des compétences et obligations de l'agent de gardiennage : 24 heures de cours;3° Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes : 8 heures de cours;4° Analyse de sécurité et de risque : 8 heures de cours;5° Organisation du poste de gardiennage et surveillance des agents de gardiennage : 16 heures de cours;6° Formation sociétale et culturelle : 8 heures de cours;7° Rapports sociaux et conventions collectives : 4 heures de cours;8° Training axé sur les dilemmes entre les dispositions sociales, légales, éthiques et les intérêts commerciaux : 8 heures de cours.
Art. 13.'L'attestation de recyclage personnel dirigeant' n'est délivrée qu'après que l'intéressé a effectivement suivi une formation d'au moins 16 heures de cours sans avoir présenté d'examens, dont : 1° au moins 8 heures de cours portent sur la réglementation publiée ou remaniée au cours des années écoulées et relative à la sécurité privée;2° au moins 8 heures de cours portent sur la législation connexe. Section 4. - Agent de gardiennage
Art. 14.'L'attestation de compétence générale agent de gardiennage' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 139 heures de cours comportant les branches suivantes: 1° Organisation du secteur du gardiennage : 4 heures de cours;2° Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et des obligations de l'agent de gardiennage : 24 heures de cours;3° Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes : 8 heures de cours;4° Aptitudes de communication: 12 heures de cours;5° Approche des conflits: 12 heures de cours;6° Formation sociétale et culturelle: 12 heures de cours;7° Observation, évaluation des risques et rapport : 12 heures de cours;8° Techniques d'esquive : 12 heures de cours;9° Réaction adaptée en cas de situation de crise : 8 heures de cours;10° Secouriste d'entreprise: 15 heures de cours;11° Incendie, prévention et lutte anti-incendie élémentaire : 8 heures de cours;12° Rapports sociaux et conventions collectives : 4 heures de cours;13° Pratique des méthodes et techniques de gardiennage : 8 heures de cours.
Art. 15.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 127 heures de cours comportant les branches suivantes: 1° Organisation du transport de biens et d'argent dans le secteur du gardiennage : 6 heures de cours;2° Etude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel effectuant le transport de biens et d'argent : 8 heures de cours;3° Etude approfondie de la réglementation relative aux différents types de transport de biens et d'argent, en ce compris les concepts et les techniques de sécurisation : 24 heures de cours;4° Connaissance appliquée des procédures et gestion des situations de danger : 32 heures de cours;5° Approche des conflits : 12 heures de cours;6° Aptitudes de communication analogiques et digitales : 4 heures de cours;7° Techniques de pilotage, techniques de conduite défensive et d'emboutissage : 20 heures de cours;8° Secouriste d'entreprise: 15 heures de cours;9° Rapports sociaux et conventions collectives : 6 heures de cours.
Art. 16.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 16 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Organisation du transport de biens et d'argent dans le secteur du gardiennage : 2 heures de cours;2° Etude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel d'un centre de comptage d'argent : 2 heures de cours;3° Gestion d'éventuelles situations de danger: 8 heures de cours;4° Rapports sociaux et conventions collectives : 4 heures de cours.
Art. 17.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de centrale d'alarme' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 68 heures de cours comportant les branches suivantes: 1° Organisation du secteur de la sécurité privée : 2 heures de cours;2° Législation appliquée relative à la gestion d'une centrale d'alarme : 6 heures de cours;3° Organisation des centres de secours et de l'intervention des services de police et des services de secours : 4 heures de cours;4° Connaissance des systèmes d'alarme, de caméra et de suivi : 8 heures de cours;5° Procédures et techniques de contrôle d'accès et de fermeture à distance : 4 heures de cours;6° Techniques appliquées de transmission d'images et de données : 4 heures de cours;7° Procédures d'intervention après alarme, procédures et vérifications d'alarmes : 16 heures de cours;8° Aptitudes en communication téléphonique appliquée : 24 heures de cours.
Art. 18.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de centrale d'alarme eCall privé' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 16 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Législation relative aux eCall : 3 heures de cours;2° Organisation des services d'intervention : 1 heure de cour;3° Méthodes de vérification d'alarmes et procédures : 6 heures de cours;4° Aptitudes en communication téléphonique et résolution de problèmes : 6 heures de cours.
Art. 19.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - milieu de sorties' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 139 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Organisation du secteur du gardiennage : 4 heures de cours;2° Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage: 24 heures de cours;3° Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes: 8 heures de cours;4° Législation appliquée en matière de gardiennage dans le milieu de sorties: 4 heures de cours;5° Risques pour la sécurité dans un milieu de sorties et approche intégrée : 8 heures de cours;6° Aptitudes de communication: 12 heures de cours;7° Gestion des conflits dans un milieu de sorties: 12 heures de cours;8° Formation sociétale et culturelle : 12 heures de cours;9° Techniques d'esquive : 12 heures de cours;10° Réaction adaptée en cas de situation de crise : 8 heures de cours;11° Secouriste d'entreprise : 15 heures de cours;12° Incendie, prévention et lutte anti-incendie élémentaire : 8 heures de cours;13° Rapports sociaux et conventions collectives: 4 heures de cours;14° Pratiques des méthodes et techniques de gardiennage dans un milieu de sorties : 8 heures de cours.
Art. 20.L'`attestation de compétence agent de gardiennage - commande de moyens techniques' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 12 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° organisation du secteur de la sécurité publique et privée : 4 heures de cours;2° législation appliquée relative à la commande de moyens techniques : 8 heures de cours.
Art. 21.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage mobile et intervention après alarme' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 32 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Législation appliquée relative au gardiennage mobile et intervention après alarme : 4 heures de cours;2° Analyse de risque appliquée et évaluation de situations de danger : 4 heures de cours;3° Fonctionnement et commande de systèmes d'alarme : 4 heures de cours;4° Communication avec les opérateurs de centrales d'alarme : 4 heures de cours;5° Conduite en toute sécurité : 8 heures de cours;6° Techniques et méthodes d'intervention mobile : 8 heures de cours.
Art. 22.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 73 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Procédures pour le transport de fonds transfrontalier : 8 heures de cours;2° Droit de l'Union européenne en matière de transports de fonds : 6 heures de cours;3° Droit national applicable au transport de fonds des Etats membres de transit ou d'accueil : 12 heures de cours;4° Règles en matière de conduite de véhicules applicables au transport de fonds dans les Etats membres de transit ou d'accueil : 6 heures de cours;5° Protocoles de sécurité nationaux applicables en cas d'attaque dans les Etats membres de transit ou d'accueil : 12 heures de cours;6° Organisation du transport de fonds protégé par IBNS et les procédures opérationnelles y afférentes, dans les Etats membres de transit et d'accueil : 8 heures de cours;7° Protocoles, prescriptions et réglementations nationaux opérationnels des Etats membres de transit et d'accueil : 6 heures de cours;8° Protocoles nationaux en cas d'urgence applicables dans les Etats membres de transit ou d'accueil en cas de panne, d'accident de la route et de défaillance technique et mécanique d'un équipement ou véhicule de transport de fonds : 5 heures de cours;9° Procédures administratives nationales et règles de l'entreprise dans les Etats membres de transit et d'accueil en ce qui concerne la communication avec le centre de contrôle de tous les Etats membres de transit ou d'accueil : 4 heures de cours;10° Droit de l'Union européenne applicable et/ou CCT applicables en ce qui concerne le temps de travail, le nombre de pauses nécessaires, les conditions de travail, les salaires applicables : 2 heures de cours;11° Droit de l'Union européenne applicable et/ou dispositions des CCT applicables concernant les périodes de repos des convoyeurs de fonds : 4 heures de cours;12° Réglementation nationale en matière de santé et de sécurité dans les Etats membres de transit et d'accueil, applicable aux travailleurs qui transportent des valeurs et ceux qui se déplacent par la route en véhicules de grande taille, et protocoles en cas de blessure ou de maladie des salariés : 2 heures de cours.
Art. 23.'L'attestation de compétence - agent de gardiennage - protection de personnes' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 52 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Législation appliquée relative à la protection de personnes : 3 heures de cours;2° Organisation des services de sécurité publics : 1 heure de cours;3° Analyse de la sécurité et conception de la protection : 16 heures de cours;4° Formations et procédures de protection de personnes : 12 heures de cours;5° Protection de personnes avec voitures : 12 heures de cours;6° Techniques de protection : 8 heures de cours.
Art. 24.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - inspecteur de magasin' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 20 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Législation appliquée relative à l'inspection de magasin : 4 heures de cours;2° Analyse appliquée de la sécurité : 8 heures de cours;3° Techniques d'intervention et approche des conflits : 8 heures de cours.
Art. 25.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - constatation de faits matériels - contrôle du stationnement payant' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 16 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Législation appliquée relatif au contrôle du stationnement payant : 4 heures de cours;2° Procédures relatives à la surveillance du stationnement payant et au contrôle de la validité des tickets de stationnement : 4 heures de cours;3° Gestion des conflits lors du contrôle du stationnement payant: 8 heures de cours.
Art. 26.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 12 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Législation routière appliquée : 8 heures de cours;2° Exécution des tâches et techniques : 4 heures de cours.
Art. 27.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage site nucléaire' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 16 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Connaissance du site nucléaire en tant qu'environnement de travail : 4 heures de cours;2° Sécurité des sites nucléaires : 4 heures de cours;3° Méthodes et techniques de gardiennage appliquées aux sites nucléaires : 8 heures de cours.
Art. 28.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage portuaire' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 16 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Connaissance du port comme environnement de travail : 4 heures de cours;2° Sécurité dans le port : 4 heures de cours;3° Méthodes et techniques de gardiennage appliquées au port : 8 heures de cours.
Art. 29.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 44 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° Législation appliquée relative à l'exercice armé d'activités de gardiennage et législation sur les armes : 4 heures de cours;2° Légitime défense appliquée à l'exercice armé d'activités de gardiennage : 4 heures de cours;3° Connaissance appliquée des armes et techniques appliquées de sécurité dans le maniement d'une arme : 16 heures de cours;4° Exercices de tir : 20 heures de cours.
Art. 30.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armées' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 8 heures de cours constituée des branches suivantes : 1° Connaissance appliquée des armes et techniques appliquées de sécurité dans le maniement d'une arme : 4 heures de cours;2° Exercices de tir : 4 heures de cours.
Art. 31.'L'attestation de compétence agent de gardiennage - télésurveillance' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 16 heures de cours comportant les branches suivantes: 1° Législation appliquée relative à la télésurveillance : 4 heures de cours;2° La commande de systèmes de caméras : 4 heures de cours;3° Observation et rapport au moyen d'images de caméras de surveillance : 8 heures de cours.
Art. 32.'L'attestation de recyclage agent de gardiennage' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a effectivement suivi une formation d'au moins 8 heures de cours ayant trait à la réglementation publiée ou remaniée au cours des dernières années et relative aux compétences et obligations des agents de gardiennage, sans avoir présenté d'examen.
Art. 33.'L'attestation de recyclage transport transfrontalier' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a effectivement suivi une formation d'au moins 8 heures de cours ayant trait à la formation, aux procédures et techniques visées dans la formation 'attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier', sans avoir présenté d'examen. Section 5. - Règles en matière d'organisation des formations et
examens.
Sous-section 1re. - Formations
Art. 34.Les formations prévues dans le présent arrêté peuvent uniquement être proposées et organisées si l'organisme de formation et la formation ont été respectivement autorisés et agréés conformément aux articles 31 et 148 de la loi.
Art. 35.Les formations et leur contenu doivent être adaptés aux finalités définies en exécution de l'article 147 de la loi et à l'évolution de la législation ayant des répercussions sur le secteur du gardiennage.
Toute formation doit être actuelle, pratique et correspondre à la fonction et à l'activité à laquelle la formation a trait.
Art. 36.Les branches peuvent uniquement être enseignées par des chargés de cours qui répondent aux critères définis en exécution des articles 147 et 61 de la loi.
Art. 37.Les heures de cours visées dans le présent arrêté : 1° ont une durée de 60 minutes;2° forment le minimum de ce qui doit être enseigné pour les formations et branches distinctes;3° ne comportent pas les tests et les examens;4° ne peuvent pas dépasser, les jours où les branches visées aux articles 12, 2° et 3°, 14, 2° et 3°, 15, 2° et 3° et 19, 2° et 3°, sont enseignées, le nombre total de 6 heures de cours par jour de cours. Entre la fin de la formation pour ces branches et l'examen, il y a lieu de prévoir au moins quatre jours libres consécutifs pour l'étude et l'accompagnement de l'étude.
Art. 38.Les formations déterminées dans le présent arrêté peuvent être organisées dans une combinaison d'apprentissage en ligne et d'enseignement magistral où il est prévu que maximum 80% du temps de cours prévu par branche peut être remplacé par un programme d'apprentissage en ligne.
Le Ministre détermine les branches qui peuvent uniquement être organisées au moyen de l'enseignement magistral.
Art. 39.Si aucun élève ne s'est encore inscrit pour une formation annoncée, l'organisme de formation peut à tout moment reporter ou annuler la formation annoncée.
Art. 40.Lorsque des élèves sont inscrits à une formation annoncée, l'organisme de formation peut uniquement reporter la formation. Le cas échéant, il informera par écrit les élèves inscrits, au moins trois semaines avant la date prévue pour le début de la formation, du report et des dates ultérieures auxquelles la formation aura lieu.
S'il n'est pas satisfait à cette condition, la formation doit être dispensée aux dates initialement annoncées.
Art. 41.Une formation reportée, telle que visée à l'article 40, ne peut pas être à nouveau reportée ou annulée et doit être organisée dans les quatre mois qui suivent la date annoncée initialement, à moins qu'il s'agisse exclusivement d'élèves qui sont inscrits par une entreprise de gardiennage appartenant au même groupe économique que l'organisme de formation.
Art. 42.Pour les branches visées aux articles 29, 2° et 3°, et 30, 1°, des armes didactiques et des armes inertes sont exclusivement utilisées.
Par arme didactique, on entend un modèle scié et découpé de l'arme permettant de montrer le principe général de fonctionnement de l'arme ainsi que le fonctionnement des sécurités.
Par arme inerte, on entend une arme qui ressemble en tout point à l'arme originale et avec laquelle les mêmes manipulations sont possibles, à l'exception de la percussion de l'amorce d'une munition.
Art. 43.Pour les exercices de tir visés aux articles 29, 4° et 30, 2°, au moins 50 cartouches doivent être utilisées et ils peuvent uniquement être effectués au moyen d'une arme dont la nature, le modèle et le type correspondent à l'arme sur laquelle porte la formation visée aux articles 29, 3° et 30, 1°.
Art. 44.L'annonce de et la publicité pour les formations peuvent uniquement émaner d'un organisme de formation qui a été agréé pour l'organisation de la formation en question.
Art. 45.Aucune formation ne peut être dispensée dans les installations d'un organisme de formation qui a été précédemment refusé pour l'organisation de la (des) formation(s) concernée(s) ou dont l'autorisation a été retirée, ou dans des lieux pouvant prêter à confusion vu la nature ou l'organisateur de la formation.
Si la formation est organisée en dehors des installations d'un organisme de formation et que ce point n'est pas annoncé sur son site web, l'organisme de formation doit le communiquer au plus tard deux semaines avant le début de la formation à l'administration.
Art. 46.Le ministre peut définir les modalités de l'organisation des formations.
Sous-section 2. - Examens
Art. 47.Quiconque a régulièrement suivi la formation conformément au règlement de l'organisme de formation, a le droit de prendre part à tous les examens qui sont organisés en vue de l'obtention de l'attestation de compétence pour la formation.
Art. 48.Toutes les branches sont examinées dans le respect de la règle suivante: 1° pour réussir les examens clôturant les formations, il faut obtenir au minimum cinquante pour cent des points dans chaque branche prescrite par le présent arrêté ou dispensée à titre complémentaire.2° Les examens peuvent uniquement être réalisés au sein d'un organisme de formation où la formation a été suivie, à l'exception des examens organisés par le Selor et dans un centre de tests agréé. Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun examen ne doit être présenté pour les branches visées aux articles 11, 9°, 12, 7°, 14, 12°, 15, 9°, 16, 4° et 19, 13°.
Art. 49.Les épreuves de repêchage peuvent être présentées sans obligation de suivre à nouveau la formation. Toute personne qui n'a pas réussi les épreuves après le premier examen de repêchage doit à nouveau suivre les branches pour lesquelles elle n'a pas obtenu cinquante pour cent des points, avant de participer une nouvelle fois aux examens.
Les examens et les épreuves de repêchage doivent être présentés dans le même organisme de formation.
Art. 50.Quel que soit l'organisme de formation, nul n'est autorisé à se présenter plus de quatre fois aux examens organisés sur la base du présent arrêté, y compris les épreuves de repêchage qui doivent être organisées au plus tard trois mois après le dernier examen d'une session antérieure.
En dérogation à l'alinéa 1 et compte tenu de l'article 61, personne ne peut se présenter plus de deux fois à l'examen pour la branche exercices de tir visée aux articles 29, 4°, et 30, 2°, en ce compris le repêchage.
Art. 51.La période entre le premier cours de la formation en vue de l'obtention de l'attestation de compétence à laquelle l'intéressé est inscrit et la dernière fois à laquelle il peut participer aux examens de cette formation, est limitée à deux ans.
Art. 52.L'examen pour les exercices de tir visés aux articles 29, 4° et 30, 2°, est organisé selon les dispositions prévues aux articles 59 à 61 inclus.
Art. 53.Le déroulement des examens peut être fixé dans un règlement d'examens par le Ministre.
Art. 54.L'administration peut : 1° être présente aux différentes commissions d'examens d'un organisme de formation;2° remplacer un examen prévu par un examen écrit rédigé par elle;3° faire présenter un examen prévu et le faire évaluer par une personne ou instance désignée par elle.
Art. 55.Les examens relatifs aux branches fixées par le Ministre de l'Intérieur et aux branches visées aux articles 10, 1° et 2°, 11, 2° et 3°, 12, 2° et 3°, 14, 2° et 3°, 15, 2° et 3° et 19, 2° et 3°, peuvent uniquement être présentés auprès du SELOR et être évalués par celui-ci.
Art. 56.Pour la participation aux examens organisés par le SELOR, l'élève est inscrit par l'organisme de formation où il a suivi la formation à laquelle ces examens se rapportent.
Les coûts liés à l'organisation et à l'évaluation des examens sont à charge de l'organisme de formation.
Art. 57.Le Ministre peut fixer les modalités relatives au déroulement des examens visés à l'article 47, ainsi que l'évaluation et les autres procédures nécessaires à cet effet. CHAPITRE 4. - Tests
Art. 58.Les tests prévus dans le présent arrêté peuvent uniquement être réalisés par un centre de tests agréé par le ministre. Section 1re. - Test en vue de l'obtention de `l'attestation test de
tirs agent de gardiennage'
Art. 59.Un centre de test ne permet au candidat de se présenter aux tests en vue de l'obtention de `l'attestation test de tirs agent de gardiennage' que s'il démontre qu'il satisfait aux conditions suivantes: 1° avoir fourni un extrait du casier judiciaire qui correspond au modèle visé à l'article 596, al.1er, du Code d'instruction criminelle, ou un certificat similaire s'il a sa résidence à l'étranger, datant de maximum 6 mois et qui prouve qu'il n'a pas été condamné pour des infractions visés à l'article 61, 1°, de la loi; 2° être inscrit par l'employeur de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont il fait partie et pour lequel/laquelle il dispose d'une carte d'identification;3° avoir fourni la preuve qu'il a obtenu 6 mois plus tôt une `attestation de compétence agent de gardiennage- missions armées', une `attestation de compétence agent de gardiennage formation d'adaptation missions armées' ou une `attestation test de tir agent de gardiennage' pour une arme dont la nature, le modèle et le type correspondent à l'arme sur laquelle porte le test, ou qu'il présente le test dans le cadre du suivi de la formation en vue de l'obtention de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées' ou une `attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armées'.
Art. 60.Le test en vue de l'obtention de `l'attestation test de tirs agent de gardiennage' doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° consister en un test d'attitude, d'aptitudes et de tirs conformément à la fiche technique jointe à l'annexe 2;2° avoir lieu dans un stand de tirs agréé par les autorités;3° être réalisé et évalué par un instructeur de tirs agréé à cet effet qui satisfait aux critères déterminés en exécution des articles 61 et 147 de la loi;4° être exécuté avec des armes et munitions, telles que visées par ou en vertu de la loi, mises à disposition par le centre de test, avec des armes qui appartiennent à l'entreprise de gardiennage ou au service interne de gardiennage qui a inscrit le candidat au test de tir;5° a lieu avec une arme dont la nature, le modèle et le type correspondent à l'arme pour laquelle l'intéressé dispose d'une `attestation de compétences agent de gardiennage - missions armées' ou de `l'attestation de compétence agent de gardiennage formation d'adaptation missions armées' ou pour laquelle il suit la formation en vue de l'obtention de l'`attestation de compétences agent de gardiennage - missions armées' ou `l'attestation de compétence agent de gardiennage formation d'adaptation missions armées';6° le tireur tire au maximum 20 cartouches;7° le tireur effectue le test avec un maximum de quatre personnes sur la ligne de tir. Le Ministre peut définir les conditions et modalités d'organisation de ce test.
Art. 61.Pour réussir le test visant l'obtention de l'`attestation test de tir agent de gardiennage', l'intéressé doit obtenir au moins 80% des points à chaque partie.
Les personnes qui ne réussissent pas le test de tir ne peuvent passer qu'une seule fois l'épreuve de repêchage et ce, au sein du même centre de test où le premier test a été présenté et ce, dans les trois mois après la réalisation du premier test de tir.
Le centre de tests organise l'épreuve de repêchage dans les trois mois qui suivent l'organisation du premier test de tir. Section 2. - Test en vue de l'obtention de `l'attestation agent de
gardiennage - analyse des images à rayons X'
Art. 62.Un candidat ne peut participer au test en vue de l'obtention de `l'attestation agent de gardiennage - analyse des images à rayons x' que s'il démontre qu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir fourni un extrait du casier judiciaire qui correspond au modèle visé à l'article 596, al.1er, du Code d'instruction criminelle, ou un certificat similaire s'il a sa résidence à l'étranger, datant de maximum 6 mois et qui prouve qu'il n'a pas été condamné pour des infractions visés à l'article 61, 1°, de la loi; 2° être inscrit par l'employeur de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont il fait partie et pour lequel/laquelle il dispose d'une carte d'identification;3° si minimum 6 mois se sont écoulés entre le repêchage pour un test en vue de `l'attestation agent de gardiennage - analyse des images à rayons x' et l'inscription.
Art. 63.Le test en vue de l'obtention de l' `attestation agent de gardiennage - analyse des images à rayons x' doit satisfaire aux conditions déterminées par le ministre.
Les personnes qui ne réussissent pas le test en vue de l'obtention de `l'attestation agent de gardiennage- analyse des images à rayons x' peuvent passer l'épreuve de repêchage et ce, au sein du même centre de tests où le premier test a été présenté et ce, dans les trois mois après la réalisation du premier test.
Les personnes qui ne réussissent pas l'épreuve de repêchage ne peuvent pas participer à un nouveau test pendant 6 mois, à partir de la date du repêchage. CHAPITRE 5. - Examen psychotechnique Section 1re. - Conditions d'accès
Art. 64.Un candidat peut participer à un examen psychotechnique s'il : 1° pour la participation auprès du SELOR: - est inscrit par un organisme de formation agréé; - a échoué maximum une fois à l'examen psychotechnique organisé par le SELOR et qu'au moins 12 mois se sont écoulés depuis cet examen; 2° pour la participation auprès d'un centre de test interne : - est recruté par une entreprise de gardiennage dont fait partie le centre de test interne ou par une entreprise de gardiennage qui appartient au même groupe économique;- L'attestation ne peut être délivrée que lors de la conclusion du contrat de travail; - n'a jamais participé à un examen psychotechnique réalisé par le SELOR pour lequel il n'a pas réussi. Section 2. - Examen
Art. 65.`L'attestation d'examen psychotechnique' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé a présenté avec fruit un examen psychotechnique dont il ressort qu'il a une personnalité équilibrée et qu'il répond sur le plan psychologique aux éléments visés à l'article 64, 1°, 2°, 3° et 5°, de la loi. Section 3. - Règles en matière d'organisation de l'examen
psychotechnique
Art. 66.Les examens psychotechniques ne peuvent être organisés et évalués que par : 1° le SELOR;2° un centre de test interne agréé par le Ministre et faisant partie d'une entreprise de gardiennage autorisée. Dans le cas visé à 2°, le centre de test interne peut uniquement délivrer une `attestation d'examen psychotechnique' aux personnes recrutées par une entreprise de gardiennage dont fait partie le centre de test interne ou par une entreprise de gardiennage qui appartient au même groupe économique. Cette attestation est délivrée au moment de la conclusion du contrat de travail.
Art. 67.Un centre de test interne peut uniquement organiser des examens psychotechniques si : 1° la réalisation et l'évaluation des examens psychotechniques s'effectuent exclusivement par des experts en sélection qui travaillent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour l'entreprise de gardiennage concernée;2° après qu'un avis positif a été rendu par le SELOR concernant la compétence des experts en sélection concernés, la méthode de test, les normes de test, les normes d'évaluation et la procédure de test;3° au moins 25 `attestations d'examen psychotechnique' sont délivrées par année civile. Le Ministre peut préciser les conditions telles que fixées au point 2°.
Art. 68.L'expert en sélection qui organise le test rédige un rapport de test écrit concernant la réalisation et l'évaluation de chaque test qui entraîne la délivrance d'une `attestation d'examen psychotechnique'.
Ce rapport de test contient tous les éléments d'évaluation des tests ainsi que les réflexions montrant qu'à partir de ces éléments d'évaluation, on peut raisonnablement apprécier si l'intéressé a une personnalité équilibrée et satisfait aux conditions visées à l'article 64, 1°, 2°, 3° et 5° de la loi.
Le Ministre peut préciser le contenu du rapport de test visé à l'alinéa précédent.
Art. 69.Le Ministre peut préciser les moyens, les résultats minimum à atteindre et les méthodes qui doivent être utilisées lors de la réalisation des examens psychotechniques. Il peut fixer les procédures qui doivent être suivies pour ce faire.
Art. 70.Le SELOR peut vérifier par échantillonnage s'il ressort de façon suffisante des rapports des examens psychotechniques rédigés par un centre de test interne que l'intéressé satisfait ou non aux conditions visées à l'article 65.
L'échantillon visé au précédent alinéa comporte au moins 25 rapports de test avec un minimum de 10% des rapports de test réalisés au cours de l'année civile courante ou écoulée. L'échantillon est composé au hasard par le SELOR.
Art. 71.Si, après vérification, le SELOR constate qu'une `attestation d'examen psychotechnique' a été délivrée à un candidat sans qu'on ait la certitude qu'il remplit les conditions telles que visées à l'article 65, cette attestation devient nulle et l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'exercice telles que visées à l'article 61, 7°, de la loi.
L'alinéa précédent n'est pas d'application si, endéans les deux mois qui suivent la constatation par le SELOR, le candidat réussit un examen psychotechnique tel que visé à l'article 66, 1°.
Art. 72.S'il ressort d'au moins 10 % de l'échantillonnage réalisé par le SELOR que le test est devenu nul, comme précisé à l'article 71, ou que des personnes sont recrutées par l'entreprise de gardiennage sans avoir respecté les dispositions visées à l'article 67, le Ministre peut retirer l'agrément du centre de test interne.
Si l'agrément d'un centre de tests interne est retiré, il ne peut introduire de nouvelle demande d'agrément pendant deux ans après cette décision.
Art. 73.Les frais liés à la réalisation de l'examen psychotechnique, visé à l'article 66, 1°, sont à charge de l'organisme de formation qui inscrit le candidat.
Les frais liés à la réalisation, par le SELOR, de l'examen psychotechnique, visé à l'article 71, alinéa 2, sont à charge de l'entreprise de gardiennage concernée.
Les frais liés à l'évaluation des critères déterminés aux articles 67 et 70 sont à charge de l'entreprise de gardiennage. CHAPITRE 6. - Dispenses
Art. 74.Pour la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence générale agent de gardiennage', `l'attestation de compétence agent de gardiennage- transport protégé' et `l'attestation de compétence agent de gardiennage - milieu de sorties', les personnes qui disposent d'un brevet valable de secouriste-ambulancier visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, d'une attestation valable de secouriste industriel ou d'un diplôme en infirmerie, sont dispensées de la branche 'secouriste d'entreprise'.
Art. 75.Pour l'obtention de 'l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' et de `l'attestation de compétence agent de gardiennage milieu de sorties', les personnes qui disposent d'un brevet de pompier, caporal, sergent, adjudant ou officier des services publics d'incendie, sont dispensées de la branche `Incendie, prévention et lutte anti-incendie élémentaire'.
Art. 76.Les personnes qui disposent de `l'attestation de compétence - représentant commercial' sont dispensées : 1° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de `l'attestation de compétence dirigeant stratégique' : - Etude approfondie de la réglementation relative au gardiennage : 40 heures de cours; - Droits fondamentaux et règles juridiques en matière de gardiennage: 12 heures de cours; - Training axé sur les dilemmes entre les dispositions sociales, légales, éthiques et les intérêts commerciaux : 8 heures de cours. 2° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de `l'attestation de compétence - dirigeant opérationnel'; - Etude de la réglementaiton relative au gadiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage; - Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes. - Training axé sur les dilemmes entre les dispositions sociales, légales, éthiques et les intérêts commerciaux. 3° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de `l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' : - Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage; - Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes. 4° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - milieu de sorties' : - Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage; - Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes.
Art. 77.Les personnes qui disposent de `l'attestation de compétence dirigeant stratégique' sont dispensées : 1° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence dirigeant opérationnel' : - Organisation du secteur du gardiennage et ses activités; - Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage; - Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes; - Analyse de sécurité et de risque; - Formation sociétale et culturelle; - Rapports sociaux et conventions collectives; - Training axé sur les dilemmes entre les dispositions sociales, légales, éthiques et les intérêts commerciaux. 2° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' : - Organisation du secteur du gardiennage; - Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage; - Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes; - Formation sociétale et culturelle; - Rapports sociaux et conventions collectives. 3° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé': - Rapports sociaux et conventions collectives.4° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' : - Etude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel d'un centre de comptage d'argent; - Rapports sociaux et conventions collectives. 5° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence - opérateur de centrale d'alarme' : - Organisation du secteur de la sécurité privée.6° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence - opérateur de centrale d'alarme eCall privé' : - Organisation des services d'intervention.7° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - milieu de sorties' : - Organisation du secteur du gardiennage; - Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage; - Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes; - Législation appliquée relative au gardiennage dans le milieu de sorties; - Formation sociétale et culturelle; - Rapports sociaux et conventions collectives.
Art. 78.Les personnes qui disposent de `l'attestation de compétence dirigeant opérationnel' sont dispensées : 1° de la branche suivante de la formation visant l'obtention de `l'attestation de compétence - représentant commercial' : - Training axé sur les dilemmes entre les dispositions sociales, légales, éthiques et les intérêts commerciaux.2° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence dirigeant stratégique' : - Analyse de sécurité et de risque; - Formation sociétale et culturelle; - Training axé sur les dilemmes entre les dispositions sociales, légales, éthiques et les intérêts commerciaux. 3° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' : - Organisation du secteur du gardiennage; - Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage; - Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes; - Formation sociétale et culturelle; - Rapports sociaux et conventions collectives. 4° de la branche suivante de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé' : - Rapports sociaux et conventions collectives.5° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' : - Etude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel du centre de comptage d'argent; - Rapports sociaux et conventions collectives 6° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - milieu de sorties' : - Organisation du secteur du gardiennage; - Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage; - Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes; - Formation sociétale et culturelle; - Rapports sociaux et conventions collectives.
Art. 79.Les personnes qui disposent de `l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' sont dispensées : 1° de la branche suivante de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence dirigeant stratégique': - Formation sociétale et culturelle.2° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence dirigeant opérationnel' : - Organisation du secteur du gardiennage; - Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage; - Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes; - Formation sociétale et culturelle; - Rapports sociaux et conventions collectives. 3° de la branche suivante de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé': - Secouriste d'entreprise; - Rapports sociaux et conventions collectives. 4° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' : - Etude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel d'un centre de comptage d'argent; - Rapports sociaux et conventions collectives. 5° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - milieu de sorties' : - Organisation du secteur du gardiennage; - Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage; - Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes; - Aptitudes de communication; - Secouriste d'entreprise; - Techniques d'esquive; - Formation sociétale et culturelle; - Incendie, prévention et lutte anti-incendie; - Réaction adaptée en cas de situation de crise; - Rapports sociaux et conventions collectives.
Art. 80.Les personnes qui disposent de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé' sont dispensées : 1° De la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent';2° De la branche suivante de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence dirigeant opérationnel' : - Rapports sociaux et conventions collectives.3° De la branche suivante de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' : - Secouriste d'entreprise; - Rapports sociaux et conventions collectives. 4° de la branche suivante de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - milieu de sorties' : - Secouriste d'entreprise; - Rapports sociaux et conventions collectives.
Art. 81.Les personnes qui disposent de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' sont dispensées : 1° de la branche suivante de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence dirigeant opérationnel' : - Rapports sociaux et conventions collectives.2° de la branche suivante de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' : - Rapports sociaux et conventions collectives.3° de la branche suivante de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - milieu de sorties' : - Rapports sociaux et conventions collectives.
Art. 82.Les personnes qui disposent de l'attestation de compétence opérateur de centrale d'alarme sont dispensées des branches suivantes de la formation visant l'obtention de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de centrale d'alarme eCall privé' : - Organisation des services d'intervention; - Aptitudes en communication téléphonique et résolution de problèmes.
Art. 83.Les personnes qui disposent de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - milieu de sorties' sont dispensées : 1° de la branche suivante de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence dirigeant stratégique' : - Formation sociétale et culturelle.2° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence dirigeant opérationnel ' : - Organisation du secteur du gardiennage; - Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage; - Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes; - Formation sociétale et culturelle; - Rapports sociaux et conventions collectives. 3° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' - Organisation du secteur du gardiennage; - Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage; - Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes; - Aptitudes de communication; - Secouriste d'entreprise; - Techniques d'esquive; - Formation sociétale et culturelle; - Réactions adaptées en cas de situation de crise; - Incendie, prévention et lutte anti-incendie élémentaire; - Rapports sociaux et conventions collectives. 4° de la branche suivante de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport protégé' : - Secouriste d'entreprise; - Rapports sociaux et conventions collectives. 5° des branches suivantes de la formation visant l'obtention de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent': - Etude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel d'un centre de comptage d'argent; - Rapports sociaux et conventions collectives. CHAPITRE 7. - Règles en matière de communication et de gestion des données et documents Section 1re. - Communication aux participants
Art. 84.L'intéressé, qui n'a pas réussi les examens ou les tests, est informé par écrit des résultats, dans les 5 jours ouvrables après que ceux-ci sont connus.
Il a le droit, à sa demande et dans un délai raisonnable, à avoir un entretien d'évaluation avec la personne qui a procédé à l'examen psychotechnique ou qui a évalué les examens relatifs aux formations ou l'organisation du test.
Art. 85.Les attestations originales sont délivrées à l'intéressé dans les 10 jours après que les résultats des examens et des tests qu'il a réussis sont connus.
Si l'attestation concerne une `attestation test de tir agent de gardiennage' qui est délivrée à la suite du test de tir dans le cadre de la formation visant l'obtention de `l'attestation de compétence agent de gardiennage missions armées' ou de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armées', elle ne peut être délivrée que si l'intéressé a réussi les autres examens organisés dans le cadre de cette formation.
Art. 86.Sous peine de nullité, l'attestation doit correspondre au modèle joint à l'annexe 3.
Les attestations délivrées pour les formations visées aux articles 29, 30 et le test visé à l'article 60 mentionnent en outre la nature, le modèle et le type d'arme avec laquelle la formation ou le test de tir a été effectué.
Art. 87.Les attestations sont rédigées dans la langue nationale dans laquelle la formation a été suivie, dans laquelle l'examen psychotechnique a été présenté ou dans laquelle le test a été réalisé.
Art. 88.Les attestations sont valables à partir de la date de leur délivrance, visée à l'article 85. Section 2. - Communication à l'administration
Art. 89.Dans le cadre des formations, l'organisme de formation informe l'administration de : 1° des données à caractère personnel déterminées par l'administration et des résultats des élèves inscrits et ce, dans la semaine après le dernier examen pour une formation et dans la semaine après les éventuelles épreuves de repêchage;2° les dates et lieux où une formation est organisée si celle-ci n'est pas mentionnée sur le site web de l'organisme de formation et ce, une semaine avant le début de la formation. Pour les examens qu'il organise, le SELOR transmet à l'administration et à l'organisme de formation les données à caractère personnel prescrites par l'administration et les résultats des élèves inscrits, endéans le jour après l'obtention des résultats.
Art. 90.Dans le cadre des examens psychotechniques, le SELOR et les centres de test internes agréés communiquent à l'administration, au plus tard une semaine après la décision relative aux résultats des examens psychotechniques, les données à caractère personnel des candidats déterminées par l'administration.
Art. 91.Dans le cadre des tests, les centres de test agréés informent l'administration des données et renseignements suivants : 1° au plus tard une semaine après la réalisation des tests : les données à caractère personnel déterminées par l'administration et les résultats des élèves inscrits; les dates et le lieu où le test est organisé s'il n'est pas mentionné sur le site web du centre de tests et ce, une semaine avant le début du test.
Art. 92.La manière dont les renseignements visés aux articles 89 à 91 inclus sont transmis, doit être conforme aux instructions de l'administration.
Art. 93.Après réception complète des renseignements visés respectivement aux articles 89, 1°, 90 et 91, 1°, l'administration fournit à l'expéditeur un numéro d'attestation pour chaque candidat ayant réussi. Aucune attestation ne peut être délivrée sans mention de ce numéro d'attestation.
Art. 94.Le coordinateur de cours informe immédiatement l'administration de toute irrégularité concernant le déroulement des formations et des examens;
Le centre de test informe immédiatement l'administration de toute irrégularité concernant l'organisation des tests.
Art. 95.Le coordinateur de cours informe l'administration endéans les 5 jours : 1° chaque fois que l'organisme de formation a pris, à l'encontre d'un chargé de cours suite à des faits constitutifs d'infraction, ou à des faits contraires à la déontologie du chargé de cours, des mesures entraînant son exclusion de la branche de la formation en question; chaque fois que l'organisme de formation a exclu un élève de la formation, suite à une fraude ou tentative de fraude, au non-respect de la réglementation ou en raison de son comportement.
Art. 96.La communication visée à l'article 95, se fait conformément aux instructions de l'administration et comporte au moins : 1° les nom et adresse des personnes qui font l'objet de la mesure;2° une description circonstanciée des faits qui justifient la mesure, ainsi que le lieu et l'heure auxquels ils se sont produits; les mesures prises et le moment auquel elles ont été prises. Section 3. - Gestion des données et documents
Art. 97.L'organisme de formation et les centres de test conservent pendant une période de dix ans, à l'adresse d'une unité d'établissement, tous les documents et toutes les données qui concernent l'inscription du candidat, les dates auxquelles il a suivi la formation, le résultat de ses examens et tests, ainsi qu'une copie papier ou version électronique des attestations et diplômes délivrés par l'organisme de formation ou le centre de test.
La copie papier ou électronique garantit le contrôle de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de l'attestation ou du diplômé délivré à l'élève.
L'organisme ou le centre de test informe sans délai l'administration de tout changement de l'adresse mentionnée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires et finales
Art. 98.Les personnes qui ont obtenu une attestation de compétence pour l'exercice d'une fonction dirigeante conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière sont censées satisfaire aux conditions en matière de formation professionnelle définies dans le présent arrêté et sont assimilées aux détenteurs de l'attestation de compétence qui, en vertu du présent arrêté, donne accès à l'exercice des mêmes fonctions, si elles obtiennent, avant le 1er mars 2019, une `attestation de recyclage nouvelle loi' qui est délivrée si les intéressés suivent la partie de la formation visée à l'article 13, 1° ou ont obtenu une 'attestation de recyclage personnel dirigeant' après l'entrée en vigueur de la loi et qu'elles répondent à l'une des conditions suivantes : 1° soit elles ont obtenu, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une carte d'identification pour l'exercice de la fonction correspondante;2° soit elles ont obtenu l'attestation de compétence qui donne accès à la formation correspondante après le 1er janvier 2017, et recoivent, pour cette fonction, une carte d'identification pour laquelle une demande a été introduite maximum 1 an après l'entrée en vigueur du présent arrêté;3° soit il ressort des données disponibles auprès de l'administration qu'elles ont été agréées, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant que coordinateur de cours ou chargé de cours et disposent de `l'attestation de compétence dirigeant type A'. soit elles démontrent qu'elles exercent de manière ininterrompue la fonction de représentant commercial depuis le 1er janvier 2016 et disposent de `l'attestation de compétence dirigeant type A';
Art. 99.Les personnes qui sont agréées au 31 août 2018 en tant que coordinateurs de cours et les représentants commerciaux qui sont à même de prouver qu'ils exercent cette fonction de façon ininterrompue depuis le 1er janvier 2016, sont assimilés aux détenteurs de 'l'attestation de compétence dirigeant opérationnel' s'ils disposent d'une 'attestation de compétence personnel dirigeant type B'.
Art. 100.Les coordinateurs de cours visés à l'article 99 peuvent continuer à exercer leur fonction, en dérogation aux dispositions de l'article 5, pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes : 1° ils continuent d'exercer la fonction de coordinateur de cours de manière ininterrompue au sein du même organisme de formation;2° l'organisme de formation n'est pas agréé pour l'organisation de la formation visant l'obtention de `l'attestation de compétence dirigeant stratégique' ou de `l'attestation de recyclage dirigeant';3° ils obtiennent, avant le 1er mars 2019, une `attestation de recyclage nouvelle loi', telle que décrite à l'article 98 ou ont obtenu une 'attestation de recyclage personnel dirigeant' après l'entrée en vigueur de la loi; ils détiennent une `attestation de recyclage personnel dirigeant' délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification; cette condition ne s'applique pas aux personnes qui, au cours de la période de cinq ans qui a précédé la demande d'une carte d'identification, ont obtenu l'attestation visée à l'article 10.
Art. 101.Les personnes disposant de l''attestation de recyclage nouvelle loi' prévue à l'article 98, sont dispensées jusqu'au 1er mars 2021 de la partie déterminée à l'article 13, 1°, de la formation en vue d'obtenir l''attestation de recyclage personnel dirigeant'
Art. 102.Les personnes qui ont obtenu une attestation de compétence pour l'exercice d'une fonction d'agent de gardiennage conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, sont censées satisfaire aux conditions en matière de formation professionnelle définies dans le présent arrêté et elles sont assimilées aux détenteurs de l'attestation de compétence qui donne accès, en vertu du présent arrêté, à l'exercice des mêmes fonctions, si elles satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° soit elles ont obtenu, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une carte d'identification pour l'exercice de la fonction correspondante;2° soit elles ont obtenu, après le 1er janvier 2017, l'attestation de compétence qui donne accès à la fonction correspondante et recoivent, pour cette fonction, une carte d'identification pour laquelle une demande a été introduite maximum 1 an après l'entrée en vigueur du présent arrêté;3° soit elles détiennent avant la date du 1er mars 2021, l'attestation de compétence agent de gardiennage - formation transitoire' qui est uniquement délivrée après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 48 heures de cours comportant les branches suivantes de la formation visée à l'article 14 : - étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage : 24 heures de cours; - droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes: 8 heures de cours; - réactions adaptées en cas de situations de crise : 8 heures de cours; pratique des méthodes et techniques de gardiennage : 8 heures de cours.
Art. 103.Le détenteur d'une `attestation de compétence agent de gardiennage - gardien de patrimoine' délivrée conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière est censé satisfaire aux conditions de formation prévues à l'article 6, 1°, pour autant que cette fonction soit exercée dans le service interne de gardiennage d'une institution permanente de droit public qui gère le patrimoine culturel, s'il : 1° soit a obtenu une carte d'identification pour l'exercice de cette fonction, préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté; soit a obtenu `l'attestation de compétence agent de gardiennage - gardien de patrimoine' après le 1er janvier 2017 et s'il dispose, au plus tard le 1er mars 2019, d'une carte d'identification pour l'exercice de la fonction de gardien de patrimoine.
Art. 104.La personne qui détient `l'attestation de compétence agent de gardiennage - gardien de patrimoine', répond aux conditions prévues à l'article 103 et souhaite exercer les activités auxquelles s'applique la condition de formation fixée à l'article 6, 1°, en dehors d'un service interne de gardiennage d'une institution permanente de droit public qui gère le patrimoine culturel, est assimilée au détenteur de `l'attestation de compétence générale agent de gardiennage' si elle possède `l'attestation de compétence agent de gardiennage - formation transitoire gardien de patrimoine'. `L'attestation de compétence agent de gardiennage - formation transitoire gardien de patrimoine' est uniquement délivrée après que l'intéressé a suivi avec fruit une formation de 51 heures de cours comportant les branches suivantes de la formation visée à l'article 14 : - techniques d'esquive : 12 heures de cours; - réactions adaptées en cas de situations de crise : 8 heures de cours; - Secourisme industriel: 15 heures de cours; - Incendie, prévention et lutte anti-incendie élémentaire : 8 heures de cours; pratique des méthodes et techniques de gardiennage : 8 heures de cours.
Art. 105.En dérogation aux dispositions de l'article 102, le détenteur de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - CIT', de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' ou de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de centrale d'alarme' délivrée conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, est assimilé au détenteur de l'attestation de compétence qui, en vertu du présent arrêté, donne accès à l'exercice de ces fonctions, s'il : 1° soit a obtenu une carte d'identification pour l'exercice de cette fonction, préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté; soit a obtenu, après le 1er janvier 2017, l'attestation de compétence qui donne accès à la fonction correspondante et a obtenu, pour cette fonction, une carte d'identification pour laquelle une demande a été introduite maximum 1 an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 106.Pour les personnes ayant exercé dans un aéroport les activités, visées à l'article 3 de la loi, impliquant l'interprétation d'images provenant d'appareils qui, au moyen de rayons X, transforment les biens et leur contenu en images afin de détecter des objets dangereux ou des substances dangereuses, activités pour lesquelles la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports a par ailleurs constaté que ces personnes remplissaient les conditions prévues en exécution du Règlement (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le document écrit dans lequel cet exercice a été constaté est assimilé à l'`attestation agent de gardiennage - analyse des images à rayons X' au sens de l'art. 6, 17°, 2).
Dans ce cas, la durée de validité d'un an sera calculée à compter de la date de constatation.
Art. 107.La personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, satisfait aux conditions en matière d'examen psychotechnique conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, est assimilée au détenteur de `l'attestation examen psychotechnique' telle que prévue à l'article 7.
Art. 108.L'organisme de formation qui est agréé au 31 août 2018 pour l'organisation de la formation en vue de l'obtention de `l'attestation de compétence personnel dirigeant type A', `l'attestation de compétence personnel dirigeant type B', `l'attestation de compétence générale agent de gardiennage, `l'attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de centrale d'alarme', `l'attestation de compétence agent de gardiennage - milieux de sorties', peut en fonction de l'agrément dont il dispose organiser la formation prévue respectivment aux articles 11, 12, 14, 17 et 19, à partir du 1er septembre 2018 à condition qu'il introduise avant le 1er mars 2019 une demande d'agrément en exécution de l'article 148 de la loi.
Il doit immédiatement arrêter l'organisation de cette formation si le ministre refuse l'agrément.
Art. 109.L'organisme de formation qui est agréé au 31 août 2018 pour l'organisation de la formation en vue de l'obtention de `l'attestation de compétence personnel dirigeant type A' peut organiser la formation prévue à l'article 10 à partir du 1er septembre 2018 à condition qu'il introduise avant le 1er mars 2019 une demande d'agrément en exécution de l'article 148 de la loi.
Il doit immédiatement arrêter l'organisation de cette formation si le ministre refuse l'agrément.
Art. 110.Conformément au tableau ci-dessous, l'organisme de formation qui est agréé au 31 août 2018 pour l'organisation d'une formation visée dans la colonne gauche peut organiser la nouvelle formation visée dans la colonne droite jusqu'à la date d'échéance de son agrément actuel à partir du 1er septembre 2018 :
Op 31 augustus 2018 erkend voor de organisatie van de opleiding tot het behalen van:
Opleiding die overeenkomstig dit besluit kan georganiseerd worden:
Au 31 août 2018, agréé pour l'organisation de la formation en vue de l'obtention de :
Formation qui peut être organisée conformément au présent arrêté
Bekwaamheidsattest bewakingsagent- CIT
opleiding bedoeld in artikel 15
Attestation de compétence agent de gardiennage - CIT
Formation visée à l'article 15
Bekwaamheidsattest bewakingsagent - geldtelcentrum
opleiding bedoeld in artikel 16
Attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent
Formation visée à l'article 16
Bekwaamheidsattest bewakingsagent- mobiele bewaking
opleiding bedoeld in artikel 21
Attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage mobile
Formation visée à l'article 21
Bekwaamheidsattest bewakingsagent- bescherming van personen
opleiding bedoeld in artikel 23
Attestation de compétence agent de gardiennage - protection de personnes
Formation visée à l'article 23
Bekwaamheidsattest bewakingsagent -winkelinspecteur
opleiding bedoeld in artikel 24
Attestation de compétence agent de gardiennage -inspecteur de magasin
Formation visée à l'article 24
Bekwaamheidsattest bewakingsagent -vaststelling materiële feiten
opleiding bedoeld in artikel 25
Attestation de compétence agent de gardiennage -constatation de faits matériels
Formation visée à l'article 25
Bekwaamheidsattest bewakingsagent- verkeersbegeleiding
opleiding bedoeld in artikel 26
Attestation de compétence agent de gardiennage - Accompagnement de la circulation
Formation visée à l'article 26
Bekwaamheidsattest bewakingsagent - havenbewaking
opleiding bedoeld in artikel 28
Attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage portuaire
Formation visée à l'article 28
Bekwaamheidsattest bewakingsagent - gewapende opdrachten
opleiding bedoeld in artikel 29
Attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées
Formation visée à l'article 29
Bekwaamheidsattest bewakingsagent- aanpassingsopleiding gewapende opdrachten
opleiding bedoeld in artikel 30
Attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armées
Formation visée à l'article 30
Attest schietoefeningen
test bedoeld in artikel 60
Attestation exercices de tirs
test visé à l'article 60
Art. 111.L'organisme de formation qui est agréé au 31 août 2018 pour l'organisation de la formation en vue de l'obtention de `l'attestation de recyclage personnel dirigeant' ou de `l'attestation de recyclage agent de gardiennage' peut organiser, respectivement la formation visée à l'article 13 ou 32 jusqu'à la date d'échéance de son agrément actuel à condition qu'il introduise avant le 1er mars 2019 une demande d'agrément pour l'organisation de la formation visée à l'article 14 en exécution de l'article 148 de la loi.
Il doit immédiatement arrêter l'organisation de ces formations si le ministre refuse l'agrément.
Art. 112.Les formations visées à l'article 102, 3°, en vue de l'obtention de `l'attestation de compétence agent de gardiennage - formation transitoire' et `l'attestation de compétence agent de gardiennage - formation transitoire gardien de patrimoine' visées aux articles 102, 3° et 104 peuvent être organisées à partir du 1er septembre 2018 par les organismes de formation qui sont agréés à 31 août 2018 pour l'organisation de la formation en vue de l'obtention de `l'attestation de compétence générale agent de gardiennage'.
Art. 113.Pour les formations visées aux articles 10, 18, 20, 22, 27 et 31 ainsi que le test visé à l'article 63, toute personne qui exerce la fonction pour laquelle cette formation ou ce test est requis doit suivre la formation ou présenter le test avec succès, dans le délai fixé par le ministre.
Art. 114.L'Arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations, est abrogé à compter du 1er septembre 2018, à l'exception des articles 60, deuxième et troisième alinéa, 69 à 85 inclus et 96 à 101 inclus.
Art. 115.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Par dérogation au premier alinéa, le Ministre fixe l'entrée en vigueur de l'article 93.
Art. 116.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON
Pour la consultation du tableau, voir image