publié le 21 janvier 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 13;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'afin de consolider la sécurité juridique tant des participants au « Pick-3 » que celle de la Loterie Nationale, il est impérieux de conférer le plus rapidement possible un caractère réglementaire aux modalités appliquées par la Loterie Nationale pour désigner, par tirages au sort, les numéros gagnants;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le tirage au sort du numéro gagnant du « Pick-3 », parmi la série de numéros allant de 000 à 999, est effectué au moyen d'un tambour dans lequel sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques, et numérotées de 0 à 9. Il est procédé trois fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des centaines, des dizaines et des unités du numéro gagnant. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, 23 december 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS