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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 06 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative au remplacement de la convention collective de travail du 16 décembre 2013 portant la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203518
pub.
06/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative au remplacement de la convention collective de travail du 16 décembre 2013 portant la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative au remplacement de la convention collective de travail du 16 décembre 2013 portant la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 2 février 2015 Remplacement de la convention collective de travail du 16 décembre 2013 portant la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée (Convention enregistrée le 27 mai 2015 sous le numéro 127093/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des ports et aux ouvriers portuaires du contingent général et du contingent logistique et aux gens de métier qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2014. Elle est applicable jusqu'au 31 mars 2014 inclus.

Art. 3.Les conventions collectives de travail suivantes, qui prennent fin au 31 mars 2013, sont prolongées jusqu'au 31 mars 2014 inclus : - La convention collective de travail du 7 mars 2012 - Accord sectoriel 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent général (numéro d'enregistrement 109279/CO/301); - La convention collective de travail du 7 mars 2012 - Accord sectoriel 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (numéro d'enregistrement 109280/CO/301); - La convention collective de travail du 7 mars 2012 - Accord sectoriel 2011-2012 pour les gens de métier (numéro d'enregistrement 109281/CO/301).

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 décembre 2013 portant la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée, conclue au sein de la Commission paritaire des ports (numéro d'enregistrement 120294/CO/301).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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