publié le 29 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 26 janvier 2015 Cotisation exceptionnelle pour la formation (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro 126161/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle
Art. 2.Conformément à l'article 29 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 16 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", une cotisation exceptionnelle est fixée à partir du 1er avril 2015 jusqu'au 30 septembre 2015.
Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est fixée à partir du 1er avril 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 à 0,60 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers.
Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS