publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires
23 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120763/CO/119)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, point 3 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, c'est-à-dire en cas de surcroît extraordinaire de travail et en cas de nécessité imprévue, le nombre d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à concurrence de 91 heures par année de référence du 1er avril au 31 mars, à condition qu'il ne soit pas possible de faire face au travail supplémentaire par des embauches supplémentaires.
Art. 3.Les heures supplémentaires prestées dans les conditions visées à l'article 2 et qui pour des raisons d'organisation du travail n'ont pu être récupérées, peuvent être payées en concertation avec l'ouvrier concerné et ce après constatation par la délégation syndicale de l'impossibilité de les récupérer.
Art. 4.L'employeur doit à tout moment prouver par tous les moyens qu'il était impossible de faire face au travail supplémentaire par des embauches supplémentaires.
Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er novembre 2013 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2015.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 juin 2013 concernant les heures supplémentaires, enregistrée sous le numéro 115879/CO/119.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK