publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'augmentation du barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de social-/non-profitsectoren"
23 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'augmentation du barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de social-/non-profitsectoren" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'augmentation du barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de social-/non-profitsectoren".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 16 décembre 2013 Augmentation du barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de social-/non-profitsectoren" (Convention enregistrée le 28 février 2014 sous le numéro 119813/CO/318.02)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux de la Communauté flamande ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs et travailleuses occupés comme personnel d'accompagnement et d'encadrement dans les soins familiaux, les soins complémentaires à domicile et l'aide logistique, y compris les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens maribel social, les travailleurs occupés sous un régime ACS et les travailleurs d'encadrement sur la base du groupe cible. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : 1. aux travailleurs assurant l'encadrement ou l'accompagnement du personnel fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle.Par "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle", on entend de manière limitative : - WEP et WEP+; - les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds d'équipements et de services collectifs"; 2. au personnel d'accompagnement occupé dans le cadre des titres-services, de même que ceux qui sont rémunérés par des moyens maribel social.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 5.1, secundo, du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de so- cial-/non-profitsectoren".
Art. 3.Le salaire annuel brut des travailleurs occupés comme visé à l'article 1er, § 1er, est majoré d'un montant forfaitaire, hors charges patronales et quelle que soit l'ancienneté barémique du travailleur, en deux étapes comme suit : A partir du 1er janvier 2013, le salaire brut annuel précédant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail est majoré de 277,44 EUR (indice 1er janvier 2013). Ladite majoration est appliquée sur une base mensuelle en douze parts égales suivant les règles de l'arrondissement arithmétique.
A partir du 1er janvier 2014, le salaire brut annuel précédant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail est majoré de 656,92 EUR (indice 1er janvier 2013). Ladite majoration est appliquée sur une base mensuelle en douze parts égales suivant les règles de l'arrondissement arithmétique.
Art. 4.§ 1er. Les salaires bruts fixés conformément à la présente convention collective de travail, comme prévu au moment de la signature de celle-ci, sont repris comme annexe à la présente convention collective de travail. § 2. Le salaire fixé dans l'annexe à la présente convention collective de travail est adapté à l'indice de la même façon et au même moment que les salaires en vigueur dans le secteur.
Art. 5.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 16 décembre 2003 relative aux conditions salariales dans ce sens qu'à partir des dates de départ prévues par la présente convention collective de travail, le barème B1Bbis, tel que fixé par la présente convention collective de travail, est octroyé à la place du barème B1B tel que prévu à la convention collective de travail du 16 décembre 2003 (71063/CO/318.02) comme modifiée par la convention collective de travail du 22 mars 2006 (arrêté royal du 5 mars 2007 - Moniteur belge du 27 juillet 2007) (80394/CO/318.02).
Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'augmentation du barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de social-/non-profitsectoren"
BAREME B1B BIS en EUR
Barème à partir du 1er janvier 2013
Responsable assistance
Age de départ : 21 ans
Coefficient :
1,2682
Ancienneté barémique
Salaire annuel 1er janvier 2013
Salaire mensuel*
Allocation de foyer (montant mensuel)
Allocation de résidence (montant mensuel)
Salaire horaire 38 heures (100 p.c.)
Allocation de foyer (salaire horaire) 38 heures (100 p.c.)
Allocation de résidence (salaire horaire) 38 heures (100 p.c.)
0
29 729,90
2 477,49
0,00
0,00
15,0455
0,0000
0,0000
1
30 218,57
2 518,21
0,00
0,00
15,2928
0,0000
0,0000
2
30 707,21
2 558,93
0,00
0,00
15,5401
0,0000
0,0000
3
31 195,33
2 599,61
0,00
0,00
15,7871
0,0000
0,0000
4
31 819,37
2 651,61
0,00
0,00
16,1029
0,0000
0,0000
5
32 032,81
2 669,40
0,00
0,00
16,2109
0,0000
0,0000
6
33 365,84
2 780,49
0,00
0,00
16,8855
0,0000
0,0000
7
33 376,05
2 781,34
0,00
0,00
16,8907
0,0000
0,0000
8
34 912,26
2 909,35
0,00
0,00
17,6681
0,0000
0,0000
9
34 922,51
2 910,21
0,00
0,00
17,6733
0,0000
0,0000
10
36 458,68
3 038,22
0,00
0,00
18,4507
0,0000
0,0000
11
36 468,92
3 039,08
0,00
0,00
18,4559
0,0000
0,0000
12
38 005,09
3 167,09
0,00
0,00
19,2333
0,0000
0,0000
13
38 016,90
3 168,07
0,00
0,00
19,2393
0,0000
0,0000
14
39 553,07
3 296,09
0,00
0,00
20,0167
0,0000
0,0000
15
39 569,79
3 297,48
0,00
0,00
20,0252
0,0000
0,0000
16
41 105,96
3.425,50
0,00
0,00
20,8026
0,0000
0,0000
17
41 122,65
3 426,89
0,00
0,00
20,8111
0,0000
0,0000
18
42 658,84
3 554,90
0,00
0,00
21,5885
0,0000
0,0000
19
42 675,54
3 556,30
0,00
0,00
21,5969
0,0000
0,0000
20
44 211,71
3 684,31
0,00
0,00
22,3743
0,0000
0,0000
21
44 228,42
3 685,70
0,00
0,00
22,3828
0,0000
0,0000
22
45 764,62
3 813,72
0,00
0,00
23,1602
0,0000
0,0000
23
47 317,51
3 943,13
0,00
0,00
23,9461
0,0000
0,0000
24
48 853,68
4 071,14
0,00
0,00
24,7235
0,0000
0,0000
25
48 870,40
4 072,53
0,00
0,00
24,7320
0,0000
0,0000
26
48 870,40
4 072,53
0,00
0,00
24,7320
0,0000
0,0000
27
48 887,06
4 073,92
0,00
0,00
24,7404
0,0000
0,0000
28
48 887,06
4 073,92
0,00
0,00
24,7404
0,0000
0,0000
29
48 887,06
4 073,92
0,00
0,00
24,7404
0,0000
0,0000
* Salaire mensuel = salaire annuel brut : 12 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 à la convention collective de travail 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'augmentation du barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de social-/non-profitsectoren"
BAREME B1B BIS en EUR
Barème à partir du 1er janvier 2014
Responsable assistance
Age de départ : 21 ans
Coefficient :
1,2682
Ancienneté barémique
Salaire annuel 1er janvier 2014
Salaire mensuel*
Allocation de foyer (montant mensuel)
Allocation de résidence (montant mensuel)
Salaire horaire 38 heures (100 p.c.)
Allocation de foyer (salaire horaire) 38 heures (100 p.c.)
Allocation de résidence (salaire horaire) 38 heures (100 p.c.)
0
30 109,38
2 509,11
0,00
0,00
15,2375
0,0000
0,0000
1
30 598,05
2 549,84
0,00
0,00
15,4848
0,0000
0,0000
2
31 086,69
2 590,56
0,00
0,00
15,7321
0,0000
0,0000
3
31 574,81
2 631,23
0,00
0,00
15,9792
0,0000
0,0000
4
32 198,85
2 683,24
0,00
0,00
16,2950
0,0000
0,0000
5
32 412,29
2 701,02
0,00
0,00
16,4030
0,0000
0,0000
6
33 745,32
2 812,11
0,00
0,00
17,0776
0,0000
0,0000
7
33 755,53
2 812,96
0,00
0,00
17,0828
0,0000
0,0000
8
35 291,74
2 940,98
0,00
0,00
17,8602
0,0000
0,0000
9
35 301,99
2 941,83
0,00
0,00
17,8654
0,0000
0,0000
10
36 838,16
3 069,85
0,00
0,00
18,6428
0,0000
0,0000
11
36 848,40
3 070,70
0,00
0,00
18,6480
0,0000
0,0000
12
38 384,57
3 198,71
0,00
0,00
19,4254
0,0000
0,0000
13
38 396,38
3 199,70
0,00
0,00
19,4314
0,0000
0,0000
14
39 932,55
3 327,71
0,00
0,00
20,2088
0,0000
0,0000
15
39 949,27
3 329,11
0,00
0,00
20,2172
0,0000
0,0000
16
41 485,44
3 457,12
0,00
0,00
20,9947
0,0000
0,0000
17
41 502,13
3 458,51
0,00
0,00
21,0031
0,0000
0,0000
18
43 038,32
3 586,53
0,00
0,00
21,7805
0,0000
0,0000
19
43 055,02
3 587,92
0,00
0,00
21,7890
0,0000
0,0000
20
44 591,19
3 715,93
0,00
0,00
22,5664
0,0000
0,0000
21
44 607,90
3 717,33
0,00
0,00
22,5748
0,0000
0,0000
22
46 144,10
3 845,34
0,00
0,00
23,3523
0,0000
0,0000
23
47 696,99
3 974,75
0,00
0,00
24,1382
0,0000
0,0000
24
49 233,16
4 102,76
0,00
0,00
24,9156
0,0000
0,0000
25
49 249,88
4 104,16
0,00
0,00
24,9240
0,0000
0,0000
26
49 249,88
4 104,16
0,00
0,00
24,9240
0,0000
0,0000
27
49 266,54
4 105,55
0,00
0,00
24,9325
0,0000
0,0000
28
49 266,54
4 105,55
0,00
0,00
24,9325
0,0000
0,0000
29
49 266,54
4 105,55
0,00
0,00
24,9325
0,0000
0,0000
* Salaire mensuel = salaire annuel brut : 12 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK