publié le 16 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction »
22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 27 mars 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue obligatoire par arrêté royal du 26 juin 1980, notamment l'article 7;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 26 juin 1980, Moniteur belge du 2 août 1980.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 20 mars 1997 Modification de la convention collective de travail du 27 mars 1980, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44439/CO/124) CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 27 mars 1980, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue obligatoire par arrêté royal du 26 juin 1980, modifiée par les conventions collectives de travail des 30 juin 1980, 1er avril 1981, 23 mars 1989, 18 mars 1993, 5 avril 1995 et 31 octobre 1996 respectivement rendues obligatoires par arrêtés royaux des 17 décembre 1980, 17 juin 1981, 7 novembre 1989, 30 mars 1994, 5 avril 1995 4 août 1996 et 11 avril 1999. CHAPITRE II. - Dispostion de modification
Art. 2.Dans la convention collective de travail du 27 mars 1980 précitée, il est inseré un article 7bis rédigé comme suit : «
Art. 7bis.Par dérogation à l'article 7, le taux des cotisations pour le deuxième trimestre de 1997 est fixé comme suit : - 20,23 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie A, indice-construction 24; - 19,73 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie B, indice-construction 54, et dans la catégorie C, indice-construction 44;- 16,73 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie D, indice-construction 26. ». CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997. Elle a une durée et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail du 27 mars 1980 précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX