publié le 31 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 17 décembre 2019 Fixation de l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156943/CO/319.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission des établissements et des services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail fixe l'annexe en exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 4 mai 2012 (numéro d'enregistrement 110319/CO/319.01) relative à l'octroi d'une prime de fin d'année et fixe la partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année ainsi que le pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année : 1. Année 2012, comme fixé dans la convention collective de travail du 10 décembre 2012 (numéro d'enregistrement 113439/CO/319.01) : Partie forfaitaire indexée : 618,51 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 4,61 p.c.. 2. Année 2013, comme fixé dans la convention collective de travail du 18 novembre 2013 (numéro d'enregistrement 120171/CO/319.01) : Partie forfaitaire indexée : 128,43 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.. 3. Année 2014, comme fixé dans la convention collective de travail du 26 novembre 2014 (numéro d'enregistrement 125709/CO/319.01) : Partie forfaitaire indexée : 128,56 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.. 4. Année 2015, comme fixé dans la convention collective de travail du 3 décembre 2015 (numéro d'enregistrement 131329/CO/319.01) : Partie forfaitaire indexée : 129,11 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.. 5. Année 2016, comme fixé dans la convention collective de travail du 28 novembre 2016 (numéro d'enregistrement 136785/CO/319.01) : Partie forfaitaire indexée : 130,54 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.. 6. Année 2017, comme fixé dans la convention collective de travail du 17 novembre 2017 (numéro d'enregistrement 143095/CO/319.01) : Partie forfaitaire indexée : 132,81 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.. 7. Année 2018, comme fixé dans la convention collective de travail du 20 novembre 2018 (numéro d'enregistrement 149227/CO/319.01) : Partie forfaitaire indexée : 135,36 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.. 8. Année 2019 : Partie forfaitaire indexée : 136,92 EUR; Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c..
Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, notifiée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE