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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 31 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative au régime des vacances annuelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201671
pub.
31/07/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative au régime des vacances annuelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative au régime des vacances annuelles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 16 décembre 2019 Régime des vacances annuelles (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156845/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand (Vlaams intersectoraal akkoord) "VIA 5" du 8 juin 2018, chapitre 2.7.1. "Régime de vacances".

Art. 3.Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période minimale de deux semaines consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris trois week-ends attachés à cette période. Cet octroi peut être limité en raison d'impératifs organisationnels des services. Par "impératifs organisationnels des services", on entend : la garantie de la présence des effectifs du personnel indispensables au fonctionnement du service, après avoir recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles dans le cadre organisationnel durant la période de vacances concernée.

Ces éléments font partie des organes de concertation sociale internes.

Art. 4.Afin d'assurer la continuité dans la prestation des services, le planning des congés doit être établi bien à temps.

A cet effet, des accords sont conclus au sein des organes de concertation appropriés (conseil d'entreprise, comité de prévention et de protection au travail et délégation syndicale de concert avec l'employeur) ou, à défaut, dans le règlement de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques plus favorables en matière de régime de vacances dans les établissements et les services, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou une partie du personnel.

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à la possibilité de convenir, dans les établissements ou les services, de réglementations ou de pratiques plus favorables en matière de régime de vacances.

Art. 6.La présente convention collective de travail sort ses effets à compter du 16 décembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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