publié le 24 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation
22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 septembre 2009 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95851/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation. CHAPITRE II. - Principes
Art. 3.En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, les services des aides familiales et des aides seniors s'engagent à augmenter annuellement le taux de participation à la formation de 5 p.c.
Art. 4.§ 1er. A cette fin, les services des aides familiales et des aides seniors s'engagent à octroyer aux travailleurs un temps de formation collective pendant le temps de travail. § 2. Cette formation peut être organisée en interne dans l'entreprise ou en externe, par l'employeur ou par un centre de formation mandaté par lui.
Art. 5.Les modalités d'organisation de cette formation s'appliquent conformément à la convention collective de travail du 21 septembre 2007 relative à la formation dans les services, enregistrée sous le n° 85358/CO/318.01.
Pour réaliser les objectifs définis à l'article 3, les partenaires sociaux s'engagent à conclure une nouvelle convention collective de travail à durée indéterminée qui précisera les modalités d'organisation d'une concertation au sein de chaque entreprise sur les projets de formation ainsi que les modalités de son évaluation. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de l'être le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET