publié le 24 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence et la convention collective de travail du 18 décembre 2008 qui la modifie
22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence et la convention collective de travail du 18 décembre 2008 qui la modifie (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence et la convention collective de travail du 18 décembre 2008 qui la modifie.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 24 septembre 2009 Modification de la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence et de la convention collective de travail du 18 décembre 2008 qui la modifie (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95877/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et au chapitre II, section 1re de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005). CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE III. - Dispositions
Art. 3.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 août 1990), est chargé de recevoir, de gérer et d'attribuer les sommes perçues par l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre de la présente convention collective de travail en fonction des objectifs auxquels elles sont destinées. § 2. Les mesures en faveur des groupes à risque restent celles fixées par la commission paritaire à l'article 4, §§ 1er et 2 de la convention collective de travail du 24 juin 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992, parue au Moniteur belge du 29 avril 1992).
Art. 4.L'article 5, alinéa premier de la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence (enregistrée sous le numéro 25007/CO/319.02) est modifié comme suit : "a) de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations de 0,10 p.c. en 2009 et 0,10 p.c. en 2010 perçues à cet effet par l'Office national de Sécurité sociale."
Art. 5.L'article 8 de la même convention collective de travail est complété comme suit : "8. Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, la perception des pourcentages des salaires bruts payés s'effectuera comme suit : 1er trimestre 2009 : néant, 2e trimestre 2009 : néant, 3e trimestre 2009 : néant, 4e trimestre 2009 : 0,30 p.c., 1er trimestre 2010 : 0,20 p.c., 2e trimestre 2010 : 0,10 p.c., 3e trimestre 2010 : 0,10 p.c., 4e trimestre 2010 : 0,10 p.c." CHAPITRE IV. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de l'être le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET