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Arrêté Royal du 22 février 2019
publié le 08 mars 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200580
pub.
08/03/2019
prom.
22/02/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 30 novembre 2018 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149447/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisations au fonds de sécurité d'existence (FSE)

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 4, 5, 6, 7 et 8 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", créé par la convention collective de travail du 1er octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et en fixant les statuts, et modifiée par la convention collective de travail du 30 novembre 2018.

Art. 5.Les cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" sont fixées comme suit en pourcentage des salaires bruts à 108 p.c. : A partir du 1er avril 2019 : 12,47 p.c..

Art. 6.Le produit des cotisations mentionnées à l'article 3 sera affecté selon la clé de répartition ci- après : A partir du 1er avril 2019 : - 10,87 p.c. pour la sécurité d'existence des scieries et industries connexes; - 0,1 p.c. pour la formation et l'apprentissage des groupes à risque; - 0,2 p.c. pour la formation permanente des ouvriers; - Promotion - information bois et sectorielle : Dans le cadre de l'harmonisation des actions de promotion, information technique, étude, recherche et information sectorielle au sein des sous-commissions paritaires 125.01, 125.02 et 125.03 : - 0,3 p.c. pour la Confédération belge du bois asbl; - 0,3 p.c. pour la Fédération nationale des scieries asbl (FNS); - 0,7 p.c. pour Hout Info Bois asbl. CHAPITRE III. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

A partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2017, enregistrée sous le n° 142243/CO/125.02.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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