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Arrêté Royal du 22 avril 2012
publié le 10 mai 2012

Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises ayant comme activité le commerce de cuirs et peaux bruts et ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012201908
pub.
10/05/2012
prom.
22/04/2012
ELI
eli/arrete/2012/04/22/2012201908/moniteur
moniteur
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22 AVRIL 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises ayant comme activité le commerce de cuirs et peaux bruts et ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts (SCP 128.01) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2006 fixant les délais de préavis dans les entreprises ayant comme activité le commerce de cuirs et peaux bruts et ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts du 21 octobre 2011;

Vu l'avis 50.912/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme activité le commerce de cuirs et peaux bruts et ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant dix ans ou moins d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant plus de dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.L'arrêté royal du 23 octobre 2006 fixant les délais de préavis dans les entreprises ayant comme activité le commerce de cuirs et peaux bruts ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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