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Arrêté Royal du 21 septembre 2001
publié le 02 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle pour le quatrième trimestre 2000 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" - Gestion du fonds social

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012942
pub.
02/03/2002
prom.
21/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/21/2001012942/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle pour le quatrième trimestre 2000 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" - Gestion du fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle pour le quatrième trimestre 2000 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" - Gestion du fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 7 février 2000 Cotisation exceptionnelle pour le quatrième trimestre 2000 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" (Convention enregistrée le 29 mai 2000 sous le numéro 55040/CO/142.01) Gestion du fonds social CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Elle annule la convention collective de travail du 7 décembre 1998. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 27 de la convention collective de travail du 19 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, une cotisation exceptionnelle est fixée pour le quatrième trimestre 2000.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières pour le quatrième trimestre 2000.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant le fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La somme ainsi versée à l'Office national de sécurité sociale au fonds est destinée aux allocations visées à l'article 17, §§ 1er et 2 des statuts précités. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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