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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013083
pub.
29/12/2001
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013083/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 29 juin 1998 Liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48977/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers portuaires ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux employeurs qui occupent ces ouvriers portuaires.

Art. 2.Le salaire de base est le salaire de travail quotidien des ouvriers portuaires de la catégorie professionnelle "travail général".

Le 1er janvier 1998, ce salaire de base est de 3 579 BEF.

Art. 3.Toutefois, dans le port d'Anvers les salaires de base divergents suivants sont versés : - pour les manutentionnaires A de moins de 21 ans : 3 311 BEF au 1er janvier 1998 - pour les manutentionnaires B : 2 684 BEF au 1er janvier 1998 - pour les gardes : 3 050 BEF au 1er janvier 1998.

Art. 4.Les salaires de base sont liés à une échelle d'indices pivot.

Les indices pivots successifs montrent chaque fois une différence de 1,6 p.c. par rapport au dernier indice pivot. Cette échelle est donc fixée comme suit : 100,60 102,20 103,84 105,50 107,19 108,91 110,65 112,42 114,22 Chaque fois que les chiffres de l'indice pivot sont dépassés vers le haut ou vers le bas par l'indice des prix à la consommation moyen des 4 mois passés, les salaires de base seront également adaptés de 1,6 p.c. vers le haut ou vers le bas dans le même sens.

Art. 5.Les salaires de base du 1er janvier 1998 sont liés à une tranche d'indice 100,60 - 102,20.

Art. 6.Le salaire de base le plus récent servira toujours de base pour le nouveau calcul.

Art. 7.Les autres salaires de pauses et de catégorie seront calculés en fonction des salaires de base indexés susmentionnés, selon la modalité fixée dans les accords conclus au sein des sous-commissions paritaires respectives de la Commission paritaire des ports.

Art. 8.Les adaptations au salaire sont d'application à partir de la pause du matin du septième jour après la date de publication au Moniteur belge de l'indice qui donne lieu à cette modification. Si le Moniteur belge porte plusieurs dates, seule la date la plus récente entre en ligne de compte, à condition que chaque adaptation au salaire s'applique à trente jours au moins.

Art. 9.La présente convention colective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et remplace la convention collective de travail du 19 décembre 1991, conclue au sein de la même commisison paritaire, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois à compter à partir du premier jour du mois suivant la date de notification du préavis. Cette dénonciation se fait par une lettre recommandée au président de la Commission paritaire des ports et à chaque partie représentée au sein de cette commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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