publié le 01 avril 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, ajoutant un septième alinéa à l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, ajoutant un septième alinéa à l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 2001;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, ajoutant un septième alinéa à l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 30 avril 2001, Moniteur belge du 10 août 2001.
Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 20 septembre 2010 Ajout d'un septième alinéa à l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 21 octobre 2010 sous le numéro 102075/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.A la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est inséré, à l'article 8, un septième alinéa, libellé comme suit : « Pour les années 2011 et 2012, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue pour chacun des huit trimestres. »
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET