publié le 23 mars 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, concernant le système de crédit-temps
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, concernant le système de crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, concernant le système de crédit-temps.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 2 juin 2009 Système de crédit-temps (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94322/CO/128.03) CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie. CHAPITRE 2. - Crédit-temps
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée d'un an à cinq ans sur l'ensemble de la carrière. § 2. Les ouvriers et les ouvrières peuvent recourir aux primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés, par exemple, pour le crédit-formation, les emplois d'atterrissage, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit de soin, la diminution de carrière d'1/5e.
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières âgés de plus de 50 ans ont droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps à concurrence de 15 p.c. du nombre total des ouvriers/ouvrières âgés de plus de 50 ans occupés dans l'entreprise ou le service. Ceci est valable sans préjudice aux règles d'organisation prévues dans la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002. CHAPITRE 3. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET