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Arrêté Royal du 21 décembre 2018
publié le 17 janvier 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, abrogeant la convention collective de travail du 5 juillet 2017 qui instaure une prime forfaitaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205984
pub.
17/01/2019
prom.
21/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, abrogeant la convention collective de travail du 5 juillet 2017 qui instaure une prime forfaitaire (enregistrée sous le n° 140930/CO/145) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, abrogeant la convention collective de travail du 5 juillet 2017 qui instaure une prime forfaitaire (enregistrée sous le n° 140930/CO/145).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 12 septembre 2018 Abrogation de la convention collective de travail du 5 juillet 2017 qui instaure une prime forfaitaire (enregistrée sous le n° 140930/CO/145) (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous le numéro 147656/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (Moniteur belge du 5 décembre 1969) en matière de sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail abroge la prime forfaitaire, instaurée par la convention collective de travail du 5 juillet 2017, enregistrée sous le n° 140930/CO/145.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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