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Arrêté Royal du 21 avril 2007
publié le 20 juin 2007

Arrêté royal déterminant le contenu et le mode de transmission des informations visées à l'article 17novies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022874
pub.
20/06/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/21/2007022874/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant le contenu et le mode de transmission des informations visées à l'article 17novies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 17novies, modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer;

Vu l'avis de la Commission fédérale 'Droits du patient', donné le 15 décembre 2006;

Vu l'avis n° 42.337/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. Chaque patient dispose du droit, à l'égard de l'hôpital, de recevoir des informations générales et individualisées sur les liens juridiques entre l'hôpital et les praticiens professionnels qui y travaillent. § 2. Les informations générales visées au § 1er ont trait aux catégories suivantes de praticiens professionnels, tel que visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient : 1° les médecins;2° les infirmiers, les accoucheurs et les aide-soignants;3° les kinésithérapeutes;4° les pharmaciens;5° autres. Dans le cadre des informations générales visées, il est communiqué pour chacune des catégories visées à l'alinéa 1er : 1° si les praticiens professionnels concernés ont un rapport juridique contractuel avec l'hôpital et sont, de cette manière, des employés;2° si les praticiens professionnels concernés sont liés à l'hôpital sur une base statutaire et sont, de cette manière, des fonctionnaires statutaires;3° si les praticiens professionnels n'ont pas un lien juridique tel que visé sous 1° ou 2°.Sont notamment visés, en l'occurrence, les praticiens professionnels indépendants et les praticiens professionnels mis au travail dans l'hôpital par des tiers.

Dans le cadre des informations générales, il est également signalé au patient ou à son mandataire, pour la catégorie visée à l'alinéa 2, 3°, si l'hôpital exclut ou non sa responsabilité pour ces praticiens professionnels.

Il est également précisé dans les informations générales si les communications visées aux alinéas deux et trois concernent les catégories visées à l'alinéa 1er dans leur intégralité ou en partie. § 3. Les informations générales visées au § 2 mentionnent la possibilité de demander des informations relatives à un praticien professionnel individuel. Cela a, le cas échéant, comme conséquence que l'hôpital signale, à propos d'un praticien professionnel déterminé, s'il s'agit d'un collaborateur avec un contrat de travail, d'un fonctionnaire statutaire ou d'une personne occupée au sein de l'hôpital sous un autre statut, en le précisant, et s'il a exclu ou non sa responsabilité en ce qui concerne le praticien professionnel concerné.

En outre, les informations générales indiquent en particulier auprès de quelle personne ou de quel service au sein de l'hôpital ces informations individualisées telles que visées à l'alinéa 1er, peuvent être demandées, en mentionnant l'adresse, le numéro de téléphone et éventuellement l'adresse électronique du point de contact. § 4. Les informations visées dans le présent article sont rédigées dans un langage clair.

Art. 2.L'hôpital doit disposer d'une brochure d'accueil dans laquelle les informations générales, telles que visées à l'article 1er, sont reprises.

Si l'hôpital dispose d'un site web, celui-ci doit contenir les informations générales précitées.

Art. 3.Si l'hôpital exclut sa responsabilité de quelque manière que ce soit dans le cadre des informations visées à l'article 1er, § 2, alinéa 3, tel que précisé à l'article 17novies, alinéa 4, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il doit communiquer au patient ou à son mandataire, par écrit et de sa propre initiative, les informations générales visées à l'article 1er et ce, avant l'intervention du praticien professionnel.

Si, en application de l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital, une déclaration d'admission doit être présentée à la signature du patient ou de son mandataire, les informations générales visées sont communiquées au même moment.

En cas d'urgence, l'hôpital agit dès que possible conformément les alinéas précédents.

Art. 4.Le patient ou son mandataire peut, à tout moment, y compris après l'intervention du praticien professionnel, demander par voie orale ou écrite à l'hôpital les informations tant générales qu'individualisées. Dans le cas des informations individualisées, la demande mentionnera le nom du praticien professionnel concerné.

L'hôpital communique les informations par écrit et dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du second mois qui suit celui de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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