publié le 09 octobre 2003
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (1)
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (P.C. 139) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de la batellerie et la Sous-commission paritaire pour le remorquage;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie de modifier sans tarder les délais de préavis pour des motifs économiques et sociaux;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, excepté les ouvriers qui sont engagés sous contrat pour le service de la navigation intérieure conformément à la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier conclu pour une durée indéterminée est fixé à : - trente-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à dix-huit jours lorsque le congé est donné par l' ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de cinq ans; - nonante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quarante-cinq jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre cinq et moins de dix ans; - cent-vingt jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à soixante jours lorsque le congé est donné par l' ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins dix ans.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2003.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.