publié le 10 avril 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2014 portant la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours
20 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2014 portant la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 69, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 2014 portant la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2016, le 1er juillet 2016 et le 24 août 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2016;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.963/2, donné le 8 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2014 portant la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. »
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 4.§ 1er. Le montant de la dotation de base maximale pour chaque zone, exprimé comme un pourcentage des moyens fédéraux disponibles en application des dispositions des articles 2 et 3, est publié par le Ministre au Moniteur belge. § 2. Le calcul du montant visé au § 1er tient compte, à partir de la dotation pour l'année 2016, des modifications intervenues dans la délimitation des zones de secours telle que fixée par l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, avant le 31 décembre 2016. § 3. Lorsque deux ou plusieurs zones d'une même province fusionnent conformément à l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, la nouvelle zone bénéficie des montants cumulés de la dotation de base auxquels chaque zone avant fusion avait droit. »
Art. 3.L'annexe du même arrêté est abrogée.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON