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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'assurance hospitalisation sectorielle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200445
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'assurance hospitalisation sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'assurance hospitalisation sectorielle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 7 décembre 2011 Assurance hospitalisation sectorielle (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108103/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 décembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3.Conformément à l'article 12 de la convention collective de travail du 22 mai 2001 contenant l'accord de paix sociale et à l'article 3 des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", il a été convenu d'instaurer une assurance hospitalisation sectorielle à partir du 1er janvier 2003.

Art. 4.Concernant cette assurance hospitalisation sectorielle, le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" agit en tant que preneur d'assurance. Le conseil d'administration du fonds social de garantie décide quelle compagnie d'assurances agit en tant qu'assureur, ainsi que la mesure dans laquelle les différents risques éventuels sont couverts.

Art. 5.La cotisation patronale en vue de financer l'assurance hospitalisation sectorielle est comprise dans la cotisation patronale, prévue dans les statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 6.Les employeurs qui avaient déjà souscrit une assurance hospitalisation en faveur de leurs ouvrier(ière)s le 1er janvier 2003 ont la possibilité de la maintenir.

Les employeurs qui avaient déjà souscrit une assurance hospitalisation en faveur de leurs ouvrier(ière)s le 1er janvier 2003 peuvent adresser au "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" à la fin de chaque année civile une demande d'intervention dans les frais de leur propre système d'assurance hospitalisation à concurrence de 0,4 p.c. des salaires qu'ils déclarent à l'ONSS, à condition qu'ils démontrent que cette assurance hospitalisation ou une assurance hospitalisation plus favorable est toujours applicable et à condition qu'ils démontrent à partir du 1er janvier 2003 avoir octroyé un avantage alternatif à leurs ouvrier(ière)s et que les deux avantages cités sont encore toujours appliqués durant l'année écoulée.

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui bénéficient directement d'une assurance hospitalisation de leur employeur ne peuvent pas faire appel à l'assurance hospitalisation sectorielle.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social de garantie détermine les modalités administratives pour l'application de la présente convention collective de travail, aussi bien dans le chef des employeurs que dans le chef des ouvriers et ouvrières. Le fonds social de garantie communique ces modalités sur simple requête des intéressés.

Les explications concernant la nature, l'ampleur et les conditions d'octroi de cet avantage sont en permanence mis à disposition sur le site suivant : http://www.swfkleding.be Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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