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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 28 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension après licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200362
pub.
28/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension après licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension après licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 29 septembre 2011 Prépension après licenciement (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106733/CO/149.04) En exécution de l'article 20, § 1er de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail proroge la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la prépension après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 2010 (Moniteur belge du 16 juin 2010). CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, la convention collective de travail existante est prorogée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Art. 4.L'âge de la prépension est fixé à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières, pour autant que les conditions en matière de réglementation prépension et chômage soient respectées.

En exécution de l'article 3, § 4 de l'arrêté royal fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007), l'âge de 56 ans sera porté à 57 ans à partir du 1er janvier 2013.

Art. 5.L'âge visé à l'article 4 doit être atteint au plus tard à la fin effective du délai de préavis. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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