publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 12 décembre 2013 Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119485/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 12 décembre 2013, ainsi qu'en application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et en application du chapitre II de la convention collective de travail n° 106 conclue au Conseil national du travail le 28 mars 2013. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques.
Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans au moment de la fin du contrat, qui peuvent justifier à ce moment de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Ces travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 5.Dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée conformément aux dispositions des chapitres III et IV de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des travailleurs justifiées par les critères légaux. CHAPITRE IV. - Durée d'application
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK