Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant l'instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201381
pub.
29/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201381/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant l'instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant l'instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA Convention collective de travail du 14 octobre 2003 Instauration d'un régime de prépension en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69025/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux catégories professionnelles des pilotes et des mécaniciens de bord-navigant.

Art. 3.Le régime de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de 56 ans, qui peuvent prouver une carrière de 33 ans, qui ont travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit, et auxquels la présente convention collective de travail est applicable.

Art. 4.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^