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Arrêté Royal du 19 juin 2003
publié le 18 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au travail à temps partiel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012431
pub.
18/09/2003
prom.
19/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/19/2003012431/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au travail à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64935/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Durée contractuelle de travail

Art. 2.La durée hebdomadaire de travail des travailleurs occupés à temps partiel est précisée dans le contrat de travail.

La durée contractuelle minimum de travail des travailleurs occupés à temps partiel est de dix-huit heure par semaine.

En cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures.

La durée du travail est répartie au maximum sur cinq jours par semaine, avec minimum trois heures par jour, sans horaire coupé.

A partir du 1er janvier 2000, tous les travailleurs à temps partiel ayant un contrat de travail de maximum 24 heures par semaine, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine.

Art. 3.La durée des prestations des travailleurs à temps partiel reste inchangée au 1er janvier 2001. La réduction du temps de travail prévue à cette date pour les travailleurs à temps plein, se réalise, pour les travailleurs à temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857 p.c..

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, l'entreprise peut occuper des travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une période hebdomadaire de travail de tiers temps ou de huit heures, aux conditions précisées ci-après.

Les prestations des travailleurs sous contrat de travail tiers temps ou sous contrat de travail de huit heures par semaine seront réparties sur les vendredis, samedis, et veilles de jours féries en deux jours par semaine : - ou bien 2 x 6 h.; - ou bien 1 x 8 h. et 1 x 4 h. pour les tiers temps; - ou bien 1 x 8 h.; - ou bien 2 x 4 h. pour les 8 h.

Les prestations des travailleurs tiers temps pourront s'effectuer aussi le mercredi après-midi sur deux jours par semaine, soit vendredi plus mercredi, soit samedi plus mercredi, avec accord de la délégation syndicale. § 2. Le nombre d'heures cumulées des contrats de travail de tiers temps et de huit heures est fixé pour chaque siège à 3 p.c. au maximum du volume des heures contractuelles à durée indéterminée. § 3. Les dispositions des alinéas précédents sont appliquées de la façon suivante : a) aux travailleurs huit heures par semaine en service au 31 octobre 1990. Sauf s'ils ne désirent pas voir augmenter leur contrat de travail à un tiers temps par semaine, les travailleurs en service au 31 octobre 1990 se verront proposer un contrat de travail de tiers temps dont le régime de travail est défini ci-dessus.

Les travailleurs qui souhaitent maintenir leur contrat de travail à 8 heures par semaine, se verront proposer un contrat de travail de 8 heures par semaine qui répondra aux conditions de l'arrêté royal du 22 mars 1990 et dont le régime de travail est défini ci-dessus. b) aux travailleurs engagés à partir du 1er novembre 1990. L'entreprise proposera à l'engagement le choix entre le contrat de travail de 8 heures par semaine et le contrat de travail d'un tiers temps.

Art. 5.Moyennant leur accord préalable, les travailleurs à temps partiel peuvent prester des heures de travail complémentaires à la durée hebdomadaire de travail fixée dans leur contrat de travail.

Dans la mesure où l'entreprise prévoit des dépassements pendant plus de quatre jours d'affilée à la durée hebdomadaire du travail fixée dans le contrat de travail, l'accord de la délégation syndicale doit être demandé.

En cas de dépassements répétitifs sur une période de six mois consécutifs, le travailleur intéressé peut demander que la durée hebdomadaire du travail fixée dans son contrat de travail soit adaptée à la moyenne de ses prestations réelles durant la période de six mois.

La moyenne des prestations effectuées en juillet et en août est, par assimilation, égale à celle des quatre autres mois de la période semestrielle.

Cette adaptation s'effectue à la suite d'une discussion préalable avec le demandeur. L'adaptation ne peut, si le travailleur le veut, se situer en dessous de la moyenne des heures effectivement prestées pendant la période des six mois.

Les heures complémentaires résultant de prestations liées, soit à l'ouverture d'un nouveau siège, soit à la réouverture d'un siège ou d'une partie de siège après transformation, ne sont pas prises en compte pour l'adaptation du contrat de travail au sens des alinéas 2 et 3 du présent article. CHAPITRE III. - Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail

Art. 6.A partir du 1er décembre 2002, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

A partir du 1er décembre 2003, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

Ces dispositions ne sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. CHAPITRE IV. - Priorité pour un travail à temps plein

Art. 7.Lorsque l'entreprise envisage d'embaucher un travailleur à temps plein, la priorité est accordée à un travailleur occupé à temps partiel pour autant qu'il soit demandeur, qu'il possède la qualification requise et qu'il accepte l'horaire proposé.

Art. 8.Les travailleurs ayant accepté un travail à temps partiel sur demande de la direction et tombant sous l'application de l'arrêté royal du 8 août 1986, modifiant les articles 124, 156, 160 et 160bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, relatif à l'emploi et au chômage, ont la possibilité de reprendre leur emploi à temps plein. CHAPITRE V. - Jours féries

Art. 9.Pour l'application de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) et de l'arrêté royal d'exécution du 18 avril 1974 aux travailleurs occupés à temps partiel, il y a lieu de respecter les modalités suivantes : 1. Le jour férié survient dans les six premiers jours de la semaine a) pour le personnel à horaire fixe (c'est-à-dire les travailleurs sur lesquels les journées ou parties de journées de travail ont été fixées par les parties) : - dans la mesure où le jour férié coïncide avec un jour habituel d'activité du travailleur, il a droit, d'une part, au repos ce jour-là et, d'autre part, au paiement de la rémunération normale pour ce jour non presté en vertu des principes de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer; - la détermination de la rémunération s'opère conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 18 avril 1974, à savoir qu'elle est fixée en proportion des heures de travail qui auraient été normalement prestées pendant le jour férié s'il avait été ouvrable. b) pour le personnel à horaire variable (c'est-à-dire le travailleur pour lequel les journées ou parties des journées peuvent varier de semaine à semaine ou de mois à mois) : - dans ce cas, que le jour férié coïncide ou ne coïncide pas avec un jour habituel d'activité du travailleur, il a droit à un repos (s'il devait travailler normalement ce jour férié) ou à une compensation (s'il ne travaillait normalement pas ce jour férié) correspondant à la moyenne des prestations des trois mois antérieurs; - la compensation s'opère, soit un jour habituel d'activité par le remplacement proportionnel, soit par l'intégration dans les vacances annuelles, selon le règlement général en vigueur dans l'entreprise. 2. Le jour férié coïncide avec un dimanche - lorsqu'un jour férié coïncide avec un dimanche, le travailleur pour lequel il ne s'agit pas d'un jour d'activité a droit à une compensation équivalant au prorata des prestations des trois mois antérieurs; - la compensation s'opère, soit un jour habituel d'activité par le remplacement proportionnel, soit par l'intégration dans les vacances annuelles, selon le règlement général en vigueur dans l'entreprise. CHAPITRE VI. - Contrats de travail à temps partiel variables

Art. 10.§ 1er. Les contrats de travail à temps partiel visés par l'alinéa 3 de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), introduit par l'article 182, 1° de la loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989), ne peuvent être introduits dans une entreprise que par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Les dispositions de ces conventions seront automatiquement intégrées dans les règlements de travail de l'entreprise. § 2. Ces contrats doivent répondre au minimum aux conditions suivantes : - ils doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail contractuelle moyenne d'au minimum 24 heures; - la durée hebdomadaire de travail est fixée dans un cycle d'un an par année civile; - la durée hebdomadaire de travail se répartit sur cinq jours par semaine maximum, sans horaire coupé; - les horaires correspondant à la durée hebdomadaire du travail prévue dans le cycle sont communiqués trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine. § 3. Il peut être dérogé aux dispositions des alinéas précédents par voie de convention d'entreprise. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 11.La convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de rémunération et de travail (arrêté royal du 21 septembre 1990, Moniteur belge du 20 décembre 1990) est abrogée.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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