publié le 01 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps
19 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143033/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012, modifiée la dernière fois le 20 décembre 2016. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps
Art. 5.En exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à un crédit-temps temps plein ou mi-temps avec motif jusqu'à maximum 51 mois.
Art. 6.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5ème est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise.
Dans les entreprises de 10 ouvriers ou moins, l'accord de l'employeur est requis.
Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.
Cette période doit être prise par période minimale de six mois.
Art. 7.Dans les entreprises occupant plus de 10 ouvriers, les ouvriers de 55 ans ou plus bénéficient d'un droit à un crédit-temps à mi-temps.
Art. 8.§ 1er. Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 est porté à 6 p.c.. § 2. Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient d'un crédit-temps ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, prévu au § 1er du présent article. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 5 juillet 2017, enregistrée sous le numéro 140977/CO/119. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS