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Arrêté Royal du 19 juillet 2013
publié le 02 août 2013

Arrêté royal relatif à la Cellule «*****»

source
service public federal finances
numac
2013003210
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/19/2013003210/moniteur
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19 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif à la Cellule «*****»


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires, l'article 12, 1° ;

Considérant que l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est remplacé par un nouveau règlement et qu'il est souhaitable, en vue d'en assurer la lisibilité, de reprendre dans un texte séparé les dispositions relatives à la Cellule «*****»;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2012;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 2 mars 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 16 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2012;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/80/2 du Comité de **** **** - ****, conclu le 22 avril 2013;

Vu l'avis 53.458/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La «*****» est chargée de fournir à des investisseurs étrangers des précisions quant à la législation fiscale belge.

Cette cellule est chargée, sans préjudice du rôle de coordination du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie visé dans l'accord de coopération «*****» du 7 février 1995 : 1° d'une information générale sur les régimes fiscaux attrayants en matière d'investissements étrangers en ****;2° d'informations et de précisions de toute nature relatives à l'application de la législation fiscale belge **** investissements, données à la demande notamment : a) des candidats investisseurs étrangers, le cas échéant, par l'intermédiaire des postes diplomatiques belges à l'étranger; b) du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie visé à l'article 1er, alinéa 2 de l'accord de coopération «*****» du 7 février 1995; c) des Régions;3° d'une assistance spécifique aux candidats investisseurs étrangers et aux investisseurs étrangers déjà établis en **** dans leurs relations avec les services concernés du Service public fédéral Finances;4° d'une assistance spécifique aux candidats investisseurs étrangers pour la constitution des dossiers et leur présentation aux services concernés du Service public fédéral Finances. Les informations et précisions visées à l'alinéa 2, 2°, a) ainsi que l'assistance visée à l'alinéa 2, 3° et 4° sont fournies dans les délais fixés par le Ministre.

Dès que la nature de l'investissement et l'identité de l'investisseur sont connues de la Cellule «*****», celle-ci en informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.La Cellule «*****» adresse annuellement un rapport au Ministre, dont une copie est envoyée au Ministre de l'Economie.

Ce rapport présente notamment les réalisations de la cellule, un inventaire des problèmes rencontrés et, le cas échéant, des propositions de solution.

Le rapport contient également une évaluation de l'efficacité de la cellule. Des mesures appropriées sont prises dans le cas où cette évaluation fait apparaître des insuffisances dans les réalisations de la cellule.

Art. 3.La Cellule «*****» peut se faire assister par des fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral Finances.

Art. 4.La Cellule «*****» est composée de quatre agents du niveau A, qui sont lauréats d'une sélection comparative d'accession à la classe A2 ou d'une épreuve de qualification professionnelle visées à l'article 28 du règlement organique ou d'un examen de carrière qui donne accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de premier attaché des finances. Ces quatre agents, dont deux appartiennent au rôle linguistique néerlandais et deux au rôle linguistique français, sont désignés par le Ministre, sur proposition et après avis du Comité de direction.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par règlement organique : l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires En vue de cette désignation, un appel aux candidats est lancé dans tous les services du Service public fédéral Finances.

Nulle candidature ne peut être soumise à l'avis du Comité de direction qu'après que le candidat ait obtenu une mention favorable à l'issue d'un entretien avec un collège de trois agents du niveau A désignés par le Ministre.

Le Comité de direction classe les candidatures.

La désignation est faite pour cinq ans. Elle est renouvelable. Il peut être mis fin **** à la désignation à la demande de l'agent intéressé ou sur avis motivé du Comité de direction.

Art. 5.Les candidats à la désignation doivent répondre notamment aux conditions suivantes : 1° être disponibles pour des voyages à l'étranger;2° faire preuve de dynamisme;3° posséder une grande force de persuasion;4° posséder une connaissance générale du monde des affaires.5° pouvoir établir et entretenir des réseaux professionnels.

Art. 6.Les agents désignés conformément à l'article 4 conservent leurs droits à la promotion et à la mutation dans leur service d'origine.

Les emplois dans le service d'origine des agents visés à l'alinéa 1er peuvent être attribués par voie de fonction supérieure.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 19 juillet 2013.

**** **** le Roi : Le Ministre des Finances, K. ****

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