publié le 16 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de sociaal-profitsector" du 29 mars 2000 et la convention collective de travail du 30 janvier 2003 fixant les conditions de rémunération dans le travail socio-culturel
19 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de sociaal-profitsector" du 29 mars 2000 et la convention collective de travail du 30 janvier 2003 fixant les conditions de rémunération dans le travail socio-culturel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de sociaal-profitsector" du 29 mars 2000 et la convention collective de travail du 30 janvier 2003 fixant les conditions de rémunération dans le travail socio-culturel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 2 juin 2004 Modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de sociaal-profitsector" du 29 mars 2000 et de la convention collective de travail du 30 janvier 2003 fixant les conditions de rémunération dans le travail socio-culturel (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72090/CO/329)
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de sociaal-profitsector" du 29 mars 2000 (enregistrée sous le n° 62116/CO/329) et l'article 1er, alinéa 1er de la convention collective de travail du 30 janvier 2003 fixant les conditions de rémunération dans le travail socio-culturel (enregistrée sous le n° 67596/CO/329) sont modifiés comme suit : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du travail socio-culturel qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui sont agréées et subventionnées, sur une base décrétale, par le Ministère de la Communauté flamande, Administration de la Culture ou par l'administration communale, provinciale ou la Commission communautaire flamande, et appartenant aux sous-secteurs suivants : - l'animation socio-culturelle des adultes : décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socio-culturelle des adultes; - l'animation des jeunes : décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse; décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes; décret du 18 février 2004 portant agrément et subventionnement des auberges de jeunesses, centres de formation et de camping pour les jeunes, les structures d'appui et de l'a.s.b.l. "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"; - les centres culturels et "De Rand" : décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale; décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de l'a.s.b.l. "De Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé; - la culture populaire : décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur"; - arts amateurs : décret du 22 décembre 2000 relatifs aux arts amateurs; - les centres d'archives et de documentation : décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé; - les fédérations et points d'appui de ces sous-secteurs.
Un subventionnement pour un projet TCT régularisé n'est pas considéré, dans cette optique, comme agrément ou subventionnement. »
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2004.
Elle pourra être dénoncée à la demande d'une partie signataire moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE