publié le 22 août 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant pour 2001-2002 un régime temporaire de prépension à 56 ans
19 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant pour 2001-2002 un régime temporaire de prépension à 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant pour 2001-2002 un régime temporaire de prépension à 56 ans.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 29 mai 2001 Instauration pour 2001-2002 d'un régime temporaire de prépension à 56 ans (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 57914/CO/210) La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 23 février 2001. CHAPITRE Ier. - Champ d'application La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie et pour leurs travailleurs et travailleuses barémisé(e)s sous contrat de travail d'employé.
CHAPITRE II. - Modalités 2.1. En application de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi, tel que modifié par la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, la présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques. 2.2. La présente convention instaure temporairement selon les modalités reprises ci-après un droit à la prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans en fin de contrat. En outre, ils doivent justifier à la fois d'un passé professionnel de 33 ans et de prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la convention collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du travail. 2.3. En vue de l'application de l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer précitée, l'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail. 2.4. En vue de garantir un fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre le départ en prépension de travailleurs bénéficiaires de la présente convention ainsi qu'aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées par les critères légaux CHAPITRE III. - Durée d'application La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse ses effets le 31 décembre 200 2.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE