publié le 19 novembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant les délégations syndicales inter-centres du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant les délégations syndicales inter-centres du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant les délégations syndicales inter-centres du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 7 décembre 2007 Délégations syndicales inter-centres du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86809/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, des institutions ressortissant aux secteurs francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne, à savoir : - les services de santé mentale.
A l'exception des travailleurs qui font partie des entreprises, groupements d'entreprises ou fédérations de services qui disposent d'une délégation syndicale qui est compétente pour ce secteur d'activité.
On entend par "travailleurs" : les employées et les employés, les ouvrières et les ouvriers.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution du point 2.5 de l'accord-cadre tripartite 2007-2009 du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon et indique les principes généraux qui seront précisés par secteur ou regroupement d'employeurs ou de secteurs avant le 30 juin 2008 dans des conventions collectives de travail spécifiques. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 3.Les organisations syndicales et patronales représentées en commission paritaire déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale du personnel du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne sont définis par la présente convention collective de travail.
Celle-ci régit à cet égard les relations entre les travailleurs et les employeurs concernés, en référence à la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel, conclue au sein du Conseil national du travail et aux conventions collectives de travail n° 5bis et 5ter qui la complètent.
Art. 4.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Art. 5.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.
Les organisations des travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Les organisations s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - d'inviter respectivement les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux à témoigner, en toutes circonstances, de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.
Art. 7.Les organisations syndicales précitées mettent tout en oeuvre pour que les candidats à la délégation syndicale soient choisis en tenant compte de la représentativité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence. CHAPITRE III. - Composition et renouvellement de la délégation syndicale inter-centres
Art. 8.Seules les organisations syndicales reconnues, citées à l'article 3, sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la délégation syndicale.
Art. 9.La délégation syndicale est composée d'un nombre de délégués effectifs par organisation syndicale signataire en fonction de conventions collectives de travail spécifiques par secteur ou regroupement d'employeurs ou de secteurs en fonction du volume de l'emploi des secteurs concernés.
Art. 10.Les organisations syndicales font connaître aux fédérations des secteurs ou sous-secteurs la composition de ladite délégation, ainsi que tout changement intervenant dans cette composition.
Art. 11.Pour remplir la fonction de délégué syndical, il faut : - travailler dans une association visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail; - être affilié à une des organisations syndicales signataires; - ne pas être en période de préavis; - travailler depuis au moins six mois dans le secteur ou le regroupement de secteurs; - être dans les liens d'un contrat de travail au minimum à mi-temps.
Art. 12.La délégation syndicale est compétente pour : - les relations de travail; - l'observation de l'application de la législation sociale en général et de celle résultant des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels; - les principes de la présente convention collective de travail; - l'information et la défense des travailleurs en général.
Art. 13.Elle intervient dans les institutions appartenant au secteur ou regroupement d'employeurs ou de secteurs dont elle est issue. Les coûts de fonctionnement feront l'objet d'une concertation entre les parties signataires de la présente convention collective de travail sur base d'une démarche auprès du pouvoir subsidiant visant à la prise en charge de ces coûts par celui-ci.
Art. 14.Chaque délégué effectif dispose d'un temps pour l'accomplissement de ses missions en ce compris la formation, en tenant compte au maximum des exigences de fonctionnement des services.
Ce temps ne peut excéder annuellement le temps rendu disponible par le subside compensatoire versé par la Région wallonne en vertu de l'application de l'article 2.5 de l'accord-cadre tripartite 2007-2009 du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon.
Art. 15.Tout travailleur du secteur visé par la présente convention collective de travail peut demander l'assistance de la délégation syndicale. L'employeur concerné reçoit la délégation syndicale dans les 15 jours calendrier maximum de la demande formulée par elle. Ce délai pourrait être réduit si le litige l'impose.
En cas de désaccord entre la direction d'une ASBL et la délégation syndicale sur une matière visée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, chacune des deux parties pourra faire appel aux représentants de son organisation pour le résoudre. Si aucune solution n'intervient, chacune des deux parties peut avoir recours à la procédure de conciliation organisée par la commission paritaire.
Art. 16.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantage spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués bénéficient des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Le délégué syndical ne peut pas être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat pendant toute la durée de celui-ci, ou pour une durée équivalente si le service dans lequel il preste cesse d'adhérer à la convention collective de travail.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement par lettre recommandée le délégué concerné ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté sa candidature. Cette lettre sort ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier, le cas échéant, son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La période de sept jours ici visée débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le litige à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur est soumis au Tribunal du travail.
L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de ces procédures.
En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, le délégué et son organisation doivent en être informés immédiatement par lettre recommandée.
En cas de non respect par l'employeur de la procédure susvisée concernant le licenciement éventuel d'un délégué syndical, l'ASBL sera redevable d'une indemnité d'un an complémentaire à l'indemnité de préavis. CHAPITRE IV. - Durée de validité de la convention
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les secteurs francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET