publié le 12 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'emploi et à la formation
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'emploi et à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'emploi et à la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 6 juillet 1999 Emploi et formation (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51808/CO/201) CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Par la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, donnent exécution à l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.
Art. 2.Les partenaires sociaux concluent à cet effet un accord en matière d'emploi et de formation dans le cadre de la section 4 - chapitre 2 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer concernant le plan d'action belge. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" les employés de sexe masculin et féminin. CHAPITRE III. - Emploi et formation
Art. 4.Pour les employeurs appartenant au secteur non-alimentaire (code Nace 52320 à 52740) et occupant 20 travailleurs ou plus, il est possible, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 6 juillet 1999 relative à la durée du travail, d'affecter deux des six jours de compensation à la formation professionnelle des travailleurs. Toutefois, les employeurs sont tenus dans ce cas de communiquer préalablement le programme et le nom de l'organisateur des formations à l'organe régional de concertation institué par la convention collective de travail du 4 décembre 1997.
Art. 5.En exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, une cotisation spécifique pour la formation professionnelle et la formation est introduite à raison d'un tiers du montant total de la cotisation, dans la cotisation prévue en faveur de l'emploi des groupes à risque (voir convention collective de travail du 6 juillet 1999 relative à la cotisation au fonds social). Tous les employeurs ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et organisant une formation professionnelle peuvent faire appel à des subsides octroyés par le fonds social n° 201.
Art. 6.Le fonds social n° 201 institué au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant est chargé des modalités d'exécution et du contrôle de l'octroi des subsides. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999. Elle est conclue pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX