publié le 12 janvier 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, fixant une cotisation des utilisateurs au "Fonds social de l'industrie du béton" pour les journées prestées par des travailleurs intérimaires dans une entreprise de l'industrie du béton
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, fixant une cotisation des utilisateurs au "Fonds social de l'industrie du béton" pour les journées prestées par des travailleurs intérimaires dans une entreprise de l'industrie du béton (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, fixant une cotisation des utilisateurs au "Fonds social de l'industrie du béton" pour les journées prestées par des travailleurs intérimaires dans une entreprise de l'industrie du béton.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 30 avril 2009 Fixation d'une cotisation des utilisateurs au "Fonds social de l'industrie du béton" pour les journées prestées par des travailleurs intérimaires dans une entreprise de l'industrie du béton (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92725/CO/106.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Art. 2.En application de l'article 13 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton", fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, la cotisation des utilisateurs est fixée à 3,50 EUR par jour de travail et par intérimaire, avec un maximum de 17,50 EUR par semaine.
Sont considérés comme jours de travail : - les jours prestés effectivement et partiellement; - les jours non prestés et les jours partiellement non prestés pour lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération; - les jours pendant lesquels le travail est interrompu en raison des vacances auxquelles les travailleurs ont droit en application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 et elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Ce préavis sera adressé au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton par lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET