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Arrêté Royal du 18 mars 2018
publié le 03 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018010251
pub.
03/04/2018
prom.
18/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 6 octobre 2017 Salaires horaires (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142817/CO/149.02) En exécution de l'article 4 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Salaires horaires minima Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima, indexés le 1er février 2017 sur la base de l'indice de référence 102,05 (janvier 2017), sont augmentés de 1,1 p.c.

Les salaires horaires minima d'application à partir du 1er juillet 2017 sont :

Categorieën/ Catégories

Spanning/ Tension

38 uur/week/ 38 heures/semaine 1 juli 2017/1er juillet 2017 EUR

A.1.

Hulpwerkman/ Manoeuvre

100

12,18

A.2.

Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming)/ Manoeuvre (6 mois d'ancienneté d'entreprise)

105

12,79

B.1.

Geoefende hulpwerkman/ Manoeuvre spécialisé

111,5

13,58

B.2.

Geoefende hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de categorie "geoefende hulpwerkman")/ Manoeuvre spécialisé (6 mois d'ancienneté dans la catégorie "manoeuvre spécialisé")

116,5

14,19

C. Geschoolde 2de klasse/ Qualifié 2ème classe

122,5

14,92

D. Geschoolde 1ste klasse/ Qualifié 1ère classe

130

15,83

E. Buiten categorie/ Hors catégorie

140

17,05


Art. 3.Salaires effectivement payés Le 1er juillet 2017, les salaires horaires effectivement payés, indexés le 1er février 2017 sur la base de l'indice de référence 102,05 (janvier 2017), sont augmentés de 1,1 p.c.

En dérogation à l'alinéa précédent, la marge salariale disponible de 1,1 p.c. peut être concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise, tel que prévu dans l'article 5 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés en vigueur au 1er juillet 2017 varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux salaires horaires du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130563/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2016 (Moniteur belge du 14 septembre 2016).

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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