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Arrêté Royal du 18 janvier 2008
publié le 23 janvier 2008

Arrêté royal relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014358
pub.
23/01/2008
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18/01/2008
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eli/arrete/2008/01/18/2007014358/moniteur
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18 JANVIER 2008. - Arrêté royal relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.

Il contient outre les critères qui doivent être respectés pour pouvoir être agréé en Belgique comme organisme chargé de la fourniture de services de formation aux conducteurs et accompagnateurs de train, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation, des examens, ainsi que les modalités de délivrance des brevets.

Ce projet procède ainsi à l'exécution de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en général, et de son article 37 en particulier.

Pour permettre aux entreprises ferroviaires de l'Union européenne de saisir les opportunités que leur offre la libéralisation du rail, et compte tenu du fait que la formation du personnel de bord (conducteurs et accompagnateurs de trains) était souvent centralisée au sein des opérateurs historiques, la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires, oblige les Etats membres de veiller à ce que les entreprises qui décident d'exploiter des services de transport ferroviaire disposent de possibilités de formation et de certification de leur personnel.

Pour cette raison, l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer précitée prévoit un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train et du personnel de bord chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.

L'exposé des motifs de la directive précitée souligne également qu'« un aspect essentiel de la certification en matière de sécurité concerne la formation et la certification du personnel, en particulier des conducteurs de train. Si une entreprise ferroviaire demandant un certificat de sécurité ne peut pas recruter un personnel formé et certifié dans l'Etat membre où elle a l'intention d'opérer, il faut qu'elle dispose de possibilités de formation et de certification de son personnel existant ».

Le législateur reconnaissant l'importance de la formation dans la sécurité a prévu l'obligation d'obtenir un agrément préalablement à la fourniture de services de formation.

Le présent arrêté royal s'inscrit dans ce contexte et a pour objet de déterminer le cadre dans lequel les organismes de formation pourront être reconnus aptes à fournir des services de formation. Dans les travaux préparatoires de la directive 2004/49/CE, précitée, est exposé ce qui suit : « Comme la formation porte sur les règles d'exploitation, le système de signalisation et de contrôle-commande, la connaissance des trajets et les procédures en cas d'urgence, elle restera limitée dans un premier temps aux réseaux ferroviaires nationaux ». Le présent arrêté a donc également pour objet, dans l'attente d'une éventuelle intervention du législateur européen, d'harmoniser pour la Belgique les modalités de l'organisation de cette formation, le contenu minimal de la formation, des examens, ainsi que les modalités de la délivrance des brevets, afin de garantir un haut niveau de sécurité, et ce, nonobstant la multiplication des opérateurs actifs sur le réseau.

Ni la formation fondamentale ni la formation complémentaire ne doivent être confondues avec la formation nécessaire pour obtenir les annexes devant accompagner la licence de conducteur. Cette dernière formation peut être fournie en interne par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure utilisateur, s'il en a la capacité.

La formation complémentaire couvre les cas dans lesquels un conducteur de train, reconnu comme tel par ailleurs, se destine à fournir plus de services ou à changer de services, services qui sont de nature différente de ceux pour lesquels il a obtenu un brevet. On peut citer à titre d'exemple le passage pour un conducteur de train d'un mode de traction à l'autre (diesel ou électrique), le passage d'un service à l'autre (marchandises, voyageurs, manoeuvres, travaux, grande vitesse, etc.) ou encore le passage d'une technologie à une autre (TBL, ETCS, etc.). En d'autres mots, la formation complémentaire est constituée de modules enseignés lors de la formation fondamentale propre aux services demandés. Toutefois, eu égard aux pré-acquis du conducteur, le programme de la formation complémentaire est allégé par rapport aux modules enseignés lors de la formation fondamentale. Par exemple, un conducteur qui suit une formation complémentaire ne doit plus suivre les cours relatifs à la protection personnelle d'un agent se trouvant sur l'infrastructure ferroviaire, l'organisation du système ferroviaire belge, l'ingénierie, la signification des étiquettes de danger apposées sur le matériel et les chargements, les mesures de sécurité prévues en cas d'incidents avec les véhicules concernés, etc.

Par contre, les compétences de conduite pour le nouveau type de service envisagé lui seront inculquées.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat émises dans son avis n° 43.793/4 du 3 décembre 2007.

Commentaires par article TITRE I. - Généralités Articles 1er et 2. Ces articles n'appellent pas de commentaires.

Art. 3.Cette disposition détermine les conditions minimales pour être autorisé à suivre une formation de conducteur ou d'accompagnateur de train. Etant donné que le droit belge ne comporte pas de telles dispositions à l'heure où l'arrêté royal est établi, ce dernier s'inspire de la pratique belge et de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté, du 23 octobre 2007.

Il convient de souligner que cette disposition trouve mieux sa place dans le cahier des charges du personnel de sécurité et que le jour où il sera adopté, cette disposition cessera de sortir ses effets.

De même, trouveront mieux leur place dans le cahier des charges, toutes les exigences relatives au personnel de sécurité, et notamment d'une éventuelle interdiction d'occuper des intérimaires dans cette catégorie professionnelle, si la commission paritaire dont relèvent les entreprises utilisatrices ou le Conseil national du Travail s'il n'a pas été institué de commission paritaire, en fait la proposition au Roi, conformément à l'article 23 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

L'article 3, 2°, exige que le candidat n'ait pas fait l'objet de condamnations graves, cela en vue de garantir son honorabilité.

Cette condition portera sur la période de dix ans précédant la demande.

Ce délai exprime la même proportionnalité par rapport au but envisagé que celle qui inspirait le législateur pour décréter que la réhabilitation en matière pénale n'est possible qu'après l'écoulement de dix ans.

TITRE II. - Agrément CHAPITRE Ier. - Principes

Art. 4.Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers. CHAPITRE II. - Critères d'agrément

Art. 5.Cette disposition détermine les conditions de base qui doivent être respectées pour pouvoir prétendre à un agrément sur la base de l'article 34 de la loi.

L'organisme agréé doit tout d'abord avoir un lien avec une entreprise ferroviaire. Cette obligation est primordiale afin de disposer du retour d'expérience nécessaire à l'adéquation des plans de formation avec les réalités de l'exploitation ferroviaire, du moins pour autant que l'organisme se propose d'offrir un programme de formation complet.

En outre, eu égard à l'absence d'harmonisation au niveau européen des conditions de formation du personnel de bord, et afin de garantir une assise territoriale en Belgique permettant un contrôle adéquat par l'administration, seules les entreprises qui ont un siège d'exploitation en Belgique peuvent être agréées.

La troisième condition vise à n'agréer que les organismes qui seront réellement destinés à fournir des services de formation.

La dernière est développée dans les articles suivants.

Art. 6.La capacité professionnelle sera prouvée lorsque les sept conditions auront été cumulativement remplies.

La deuxième condition n'impose pas à l'organisme d'être lui-même le propriétaire des moyens techniques mais d'en avoir à tout le moins l'usage, à titre indifféremment de droit réel ou personnel, de sorte que des éléments exogènes à l'organisme ne peuvent empêcher ce dernier d'utiliser ces moyens dans le cadre de la fourniture de ses services de formation.

En ce qui concerne l'obligation de disposer d'un simulateur, le Roi pourra, lors de l'octroi d'agrément, prévoir une dérogation de manière permanente si les services envisagés sont limités à la formation de conducteurs de trains de travaux sur des lignes hors service ou des conducteurs d'atelier et de raccordé ou pendant une période de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans tous les autres cas. Cette période transitoire devrait permettre à tout qui souhaite fournir des services de formation de développer un logiciel intégrant les spécificités du réseau ferroviaire belge.

Quant à l'obligation de fixer un prix raisonnable, celle-ci découle de l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer. Il se pourrait en effet qu'un seul organisme soit reconnu et, par des pratiques monopolistiques, rende l'accès aux services de formation onéreux. Si plusieurs organismes de formations sont reconnus, le prix raisonnable devrait être celui du marché, à condition que celui-ci fonctionne correctement. Dans les deux cas, l'organe de contrôle exercera sa mission de contrôle sur pied de l'article 62 § 3 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 7.Si les entreprises ferroviaires doivent dans le cadre de leur certificat de sécurité prouver une couverture de leur responsabilité suffisante, cette couverture ne concerne que les services de transports. Il convient dès lors de prévoir une couverture d'assurance également pour la fourniture de services de formation.

Art. 8.Cet article règle les modalités concrètes d'introduction des demandes d'obtention d'agrément en vertu du présent arrêté.

L'administration observe à l'égard de ces informations, les règles générales de confidentialité.

TITRE III. - Formation CHAPITRE Ier. - Organisation de la formation

Art. 9.Cette disposition permet à l'Etat belge de satisfaire à son obligation posée par la directive 2004/49/CE, précitée, de veiller à ce que des services de formation soient fournis de manière équitable et non discriminatoire aux conducteurs de train et du personnel de bord chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité. Il appartiendra au gouvernement d'évaluer le respect de cette condition de manière globale sur l'ensemble du territoire, en imposant, le cas échéant, dans le cadre d'un agrément de l'un ou l'autre organisme, l'obligation de tenir plusieurs sessions annuelles. Il veillera toutefois, si le nombre d'organismes agréés augmente de sorte que le respect de l'article 9 est assuré naturellement, à réviser les agréments antérieurement délivrés afin d'imposer les mêmes exigences à tous les organismes de formation, toutes choses égales par ailleurs.

Art. 10 à 13. Ces articles n'appellent pas de commentaires particuliers. CHAPITRE II. - Contenu de la formation Art. 14 et 15. Le contenu de la formation décrit dans les annexes auxquelles l'article 14 fait référence, s'inspire de la pratique belge et de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté, précitée.

Suite à la question du Conseil d'Etat sur les critères qui présideraient à l'octroi de la réduction de la durée de la formation à tel ou tel candidat, l'article 14 met en rapport la qualité des moyens didactiques, des moyens d'apprentissage et de la guidance pédagogique avec les compétences nécessaires aux candidats. En conséquence le Ministre évaluera la possibilité d'une réduction en fonction des besoins du personnel ciblé par le candidat.

Art. 16.Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires, impose l'obtention d'une attestation d'aptitude professionnelle délivrée par un organisme agréé préalablement à la certification du personnel de bord. Dès lors, tout conducteur et accompagnateur de train se doit de passer des examens auprès d'un organisme agréé en Belgique. En outre, une reconnaissance pure et simple des attestations d'aptitude professionnelle obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas possible pour l'heure, la formation portant sur les règles d'exploitation, le système de signalisation et de contrôle-commande, la connaissance des trajets et les procédures en cas d'urgence et restant donc dans un premier temps nationale.

Toutefois, certains candidats pourraient avoir acquis déjà ou par ailleurs une formation de base. Pour cette raison, des dispenses peuvent être octroyées, sous le contrôle de l'autorité de sécurité. CHAPITRE III. - Formateurs Art. 17 et 18. Ces dispositions déterminent les prescriptions minimales auxquelles doivent satisfaire les formateurs ainsi qu'un mécanisme en permettant le contrôle.

TITRE IV. - Examens CHAPITRE Ier. - Organisation des examens

Art. 19.Cet article inventorie les cas dans lesquels l'organisme agréé pourrait être amené à organiser des examens. Le premier cas est celui dans lequel le candidat a suivi une formation en son sein. Le deuxième concerne les mises à jour visées aux § 3 des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007, précité. Le troisième, enfin, vise les hypothèses dans lesquelles les conducteurs ou accompagnateurs de train ont été sanctionnés en interne ou ont fait l'objet d'une mesure par le gestionnaire de l'infrastructure sur la base de l'article 27 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ou par l'autorité de sécurité. Dans ces cas, ce personnel doit, pour pouvoir être réhabilité dans ses fonctions prouver qu'il est toujours capable professionnellement.

Il peut s'agir d'une faute grave contre la sécurité ou d'un incident mettant en cause l'aptitude professionnelle.

Art. 20.Etant donné que l'inscription aux examens visés dans le premier cas de l'article précédent est déjà réglée par l'article 10, l'article 20 règle l'inscription de candidats aux examens dans les autres cas.

Art. 21.Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.

Art. 22.Cette disposition, relative à la composition du jury, permet la présence de l'autorité de sécurité aux fins du contrôle visé dans l'article 12 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.

Art. 23 et 24. Ces articles n'appellent pas de commentaires particuliers. CHAPITRE II. - Contenu des examens

Art. 25.Cet article s'inspire de la pratique belge et de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté, précitée.

Art. 26 et 27. Ces dispositions n'appellent pas de commentaires particuliers. CHAPITRE III. - Examinateurs

Art. 28.Cette disposition fixe les critères minima à remplir par les examinateurs.

TITRE V. - Délivrance des brevets et attestations Art. 29 à 32. Ces articles concernent la délivrance des attestations à proprement parler. L'organisme délivre les brevets ou leur mise à jour correspondant à l'examen passé. Lorsque le candidat a recouru à ses services pour la formation permanente ou la connaissance de ligne, l'organisme délivre une attestation y relative.

TITRE VI. - Rapportage et contrôle Art. 32 à 34. Afin de permettre le contrôle du respect des conditions qui ont conduit à l'agrément, l'organisme doit établir un rapport de ses activités de formation. En tout état de cause, un réexamen est obligatoire après les deux premières années d'activités. L'irrespect de conditions peut aboutir au retrait de l'agrément.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 35.Pour l'alinéa 2, il y a lieu de se référer aux commentaires de l'article 3.

Art. 36.Cette disposition transitoire prévoit la possibilité d'achever des formations entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et de poursuivre les activités de formation jusqu'à l'agrément, sans remplir les conditions du présent arrêté.

Art. 37.Etant donné les problèmes d'interprétation rencontrés sur le terrain, nés de la subsistance de l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation, mieux connu sous le nom de RGUIF (Règlement général de l'Utilisation de l'Infrastructure) 3.1.1., malgré le commentaire formulé sur l'article 6 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, repris dans l'exposé des motifs, il est procédé ici à l'abrogation des directives devenues obsolètes de ce RGUIF 3.1.1.

Les dispositions abrogées connaissent une application limitée par Infrabel et l'administration pour l'examen des demandes de certificat de sécurité introduites avant le 2 février 2007, c'est-à-dire pendant la période transitoire prévue à l'article 60 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer.

Art. 38 et 39. Ces articles n'appellent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME

18 JANVIER 2008. - Arrêté royal relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, notamment l'article 37;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utisation;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2007;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 43.793/4 du Conseil d'Etat donné le 3 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « organisme » : le ou les organisme(s) de formation agréé(s) par le Roi;2° « candidat » : toute personne susceptible de recevoir les formations et de présenter les examens en vue d'obtenir un des brevets visés en annexe 1re;3° « brevet » : le document attestant de l'aptitude professionnelle d'une personne à exercer les fonctions de conducteur de train ou d'autre personnel de bord;4° « aptitude professionnelle » : la compétence d'une personne à exercer une fonction de sécurité déterminée;5° « formation fondamentale » : la formation qui consiste à apprendre aux candidats à la fonction de conducteur à conduire un train et aux candidats à la fonction de personnel de bord à accompagner un train de voyageurs, ainsi qu'à leur inculquer les règles de sécurité;6° « formation complémentaire » : la formation qui consiste à permettre aux conducteurs de train et autres agents du personnel de bord de compléter leur formation en cas d'extension et/ou de modification de la nature des services qu'ils assurent ou de l'utilisation de nouvelles règles ou méthodes de travail;7° « formation permanente » : la formation qui consiste à permettre aux conducteurs de train et autres agents du personnel de bord de maintenir et d'approfondir leurs compétences;8° « connaissance de ligne des conducteurs de train » : pour un conducteur de train, le fait d'avoir une connaissance des installations suffisante pour être en mesure d'anticiper et d'avoir les réactions adaptées en terme de sécurité;9° « retour d'expérience » : la démarche organisée et systématique de recueil et d'exploitation de données qui identifie à partir d'indicateurs les progressions effectuées et les progrès restant à réaliser;10° « compétences professionnelles » : les connaissances professionnelles proprement dites et l'aptitude à les mettre correctement en oeuvre en situation normale et dégradée.Elles sont détaillées dans le cahier des charges du personnel de sécurité; 11° « simulateur » : l'outil permettant notamment de confronter virtuellement le conducteur de train aux situations d'exploitation réelles, et notamment dégradées, requérant de ce dernier l'application de gestes du métier ou de procédures de sécurité particulières propres à l'infrastructure ferroviaire belge et d'en contrôler la bonne exécution;12° « matériel roulant » : suivant le cas, engins moteurs, wagons pour le transport de marchandises, voitures pour le transport de voyageurs;13° « cahier des charges du personnel de sécurité » : le cahier des charges du personnel de sécurité, tel que visé à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires;14° « loi » : la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;15° « directive » : la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;16° « organe de contrôle » : l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire, tel que défini dans la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;17° « Règlement » : le règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 3.Outre l'application du cahier des charges du personnel de sécurité, ne peut être candidat que la personne qui : 1° a atteint l'âge de 18 ans;2° n'a pas fait l'objet, au cours des dix années qui précèdent la demande, de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois, tel qu'attesté par un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, délivré par une administration publique et ne datant pas de plus de trois mois au moment de la demande de l'inscription ou par un document équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par tout autre document délivré par une administration publique, indiquant l'absence de toute condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois. TITRE II. - Agrément CHAPITRE Ier. - Principes

Art. 4.La formation fondamentale et la formation complémentaire des conducteurs de train et du personnel de bord, circulant sur l'infrastructure ferroviaire belge, sont exclusivement fournies par des organismes agréés.

Les autres formations destinées à ce personnel peuvent être fournies par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire utilisateur pour autant que le dispositif nécessaire soit décrit dans le dossier accompagnant la demande de certificat de sécurité partie B ou la demande d'agrément de sécurité.

La condition visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux entreprises ferroviaires détentrices d'un certificat de sécurité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et ses arrêtés d'exécution et dont la validité est reconnue par l'article 60 de la loi et par le règlement. CHAPITRE II. - Critères d'agrément

Art. 5.Pour pouvoir être agréé, l'organisme de formation répond aux critères suivants : 1° avoir un lien avec une entreprise ferroviaire autorisée à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge, sauf s'il ne fournit des services de formation que pour les brevets A3 et A4;2° avoir un siège d'exploitation en Belgique;3° avoir une capacité minimale annuelle garantissant aux formateurs et examinateurs une quantité de formations à fournir et d'examens à exécuter suffisante pour entretenir leurs compétences en la matière;4° satisfaire aux conditions en matière de capacité professionnelle et de couverture de sa responsabilité civile telles que prévues aux articles 6 et 7.

Art. 6.Pour satisfaire aux conditions de capacité professionnelle, un organisme de formation : 1° dispose de formateurs et d'examinateurs en suffisance;2° dispose de moyens techniques tels que du matériel didactique, un simulateur, du matériel roulant et des locaux de cours;3° dispose des moyens financiers nécessaires pour fournir une formation de qualité et garantir un accès non discriminatoire aux services de formation sur le territoire belge et ce à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire;4° dispose d'un système d'évaluation continue des besoins en formation permettant de faire face aux variations prévisibles de la demande en formations et examens;5° dispose d'un système d'évaluation et d'amélioration des formations fournies basé sur le retour d'expérience, ainsi que des compétences de ses formateurs et examinateurs;6° est en mesure de fournir les formations liées aux catégories de brevets qu'il souhaite délivrer;7° est en mesure d'organiser les examens relatifs aux catégories de brevets qu'il souhaite délivrer, ainsi que, le cas échéant, de vérifier à l'occasion de ces examens la maîtrise des exigences linguistiques reprises dans le cahier des charges du personnel de sécurité. Ces conditions sont évaluées au regard des prévisions annoncées par l'organisme.

Sur la base d'une demande motivée et circonstanciée permettant d'évaluer la qualité des moyens didactiques, des méthodes d'apprentissage et de la guidance pédagogique, eu égard aux compétences nécessaires aux candidats, des dérogations peuvent être octroyées à l'obligation de disposer d'un simulateur, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, lorsque l'organisme ne fournit des services qu'en vue de délivrer des brevets A3 et A4 ou lorsque l'organisme fournit des services en vue de délivrer des brevets A1, A2, B1 et B2 pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cette demande est insérée dans le dossier introduit sur la base de l'article 8, 4°.

Art. 7.Pour satisfaire aux conditions de couverture de sa responsabilité civile, l'organisme de formation prouve qu'il est suffisamment assuré ou qu'il a pris des dispositions équivalentes pour couvrir, en application des législations nationales et internationales, sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi de l'agrément

Art. 8.Pour obtenir un agrément, l'organisme doit adresser au Ministre une demande par envoi recommandé à la poste. Le Ministre peut disposer que la demande est adressée exclusivement ou conjointement à l'administration.

Les données suivantes sont jointes à la demande : 1° le numéro d'entreprise de la banque-carrefour des entreprises;2° la description de l'organisation interne de l'organisme;3° le cas échéant, la référence de la licence et du certificat de sécurité de la ou des entreprises ferroviaires visées à l'article 5, 1°;4° un dossier détaillant comment l'organisme répond aux critères du présent arrêté;5° la prévision du nombre de candidats à former dans les deux premières années d'activité;6° la date présumée de début de l'activité;7° la description : -de la procédure de sélection et des éventuels critères de sélection complémentaires des formateurs et examinateurs; - des actions pour les formations fondamentales, complémentaires et permanentes qu'il engagera en faveur de ses formateurs et examinateurs; - pour les formateurs appelés à exercer les fonctions d'examinateurs, des critères spécifiques en matière de connaissances linguistiques à respecter; - des règles de fonctionnement des jurys d'examen.

La demande est examinée dans un délai de nonante jours à partir de la réception d'un dossier complet.

Si l'administration constate que l'examen de la demande nécessite un complément d'information, elle le notifie au demandeur et le prie de lui adresser les pièces complémentaires ou explicatives. Le délai prévu à l'alinéa 3 est suspendu à partir de la notification de cette demande jusqu'à la réception desdites pièces.

TITRE III - Formation CHAPITRE Ier. - Organisation de la formation

Art. 9.Au minimum deux sessions de formation par an sont assurées en Belgique.

La date de clôture des inscriptions pour chaque session est publiée par l'organisme sur son site Internet. La session de formation débute au plus tard trois mois après la clôture des inscriptions.

L'inscription d'un conducteur de train ou d'un autre agent du personnel de bord à la formation est effectuée auprès de l'organisme par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire utilisateur.

Sans préjudice de l'article 3 un candidat ne peut être refusé que pour des raisons d'inscription tardive et uniquement pour la durée de la session concernée. Il est automatiquement admis à la session suivante.

Art. 10.L'inscription mentionne la catégorie de brevet sollicité telle que décrite en annexe 1re, le type de service à effectuer, les connaissances linguistiques nécessaires ainsi que, le cas échéant, les lignes ou tronçons particuliers considérés.

Art. 11.L'organisme publie sur son site Internet la formule de calcul du prix, basée sur des prix unitaires, de ses services de formation.

Art. 12.Les formations fondamentales et complémentaires sont fournies par les organismes agréés.

La formation permanente et la connaissance de ligne peuvent être fournies en interne par l'entreprise ferroviaire ou suivies auprès d'un organisme agréé, s'il organise ce type de formation.

Art. 13.L'organisme tient une banque de données des formations fournies, consultable par l'administration, l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle, selon leurs compétences respectives. Cette banque de données contient les informations suivantes pour chaque formation fondamentale et complémentaire mise en oeuvre : 1° une description de son contenu;2° la liste des candidats;3° son moment et sa durée;4° les résultats des évaluations de connaissances organisées pendant la formation;5° son ou ses formateur(s). L'organisme ne peut communiquer ces informations à des tiers. CHAPITRE II. - Contenu de la formation

Art. 14.L'organisme fournit des services de formation de qualité et établit un programme de formation fondamentale dans le respect des exigences reprises aux annexes 2 et 3.

Sur la base d'un dossier motivé et circonstancié, permettant d'évaluer la qualité des moyens didactiques, des méthodes d'apprentissage et de la guidance pédagogique, eu égard aux compétences nécessaires aux candidats, la durée des formations peut être réduite par le Ministre sans pouvoir descendre en dessous de septante-cinq pour cent de la durée prévue dans les annexes 2 et 3.

Art. 15.Le contenu de la formation permet aux candidats d'acquérir les compétences professionnelles requises dans le cahier des charges du personnel de sécurité pour l'exercice des fonctions de sécurité concernées. Il est adapté à la catégorie de brevet que souhaite obtenir le candidat.

Art. 16.L'organisme peut accorder des dispenses, pouvant entraîner une diminution de la durée de la formation, en fonction des pré-acquis du candidat. ÷ cet effet, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire utilisateur en fait la demande motivée, sur la base de documents délivrés conformément à l'article 13, § 3, de la directive. L'organisme obtient au préalable l'approbation de l'autorité de sécurité qui se prononce dans les vingt et un jours. A défaut, l'approbation est réputée acquise. CHAPITRE III. - Formateurs

Art. 17.Les formations fondamentales et complémentaires sont fournies par des formateurs qui répondent aux conditions minimales de cet article.

Les formateurs sont sélectionnés en fonction des compétences requises en terme de : 1° sécurité personnelle;2° technologie propre au domaine ferroviaire;3° organisation du système ferroviaire;4° signalisation et circulation y compris les procédures de communication avec le gestionnaire de l'infrastructure;5° le cas échéant, freinage et traction;6° pédagogie. Les formateurs pour la formation pratique des conducteurs de train sont détenteurs du brevet pertinent et d'une expérience de conduite d'engins moteurs en ligne de trois ans minimum.

Les formateurs pour la formation pratique des accompagnateurs de train sont détenteurs du brevet d'accompagnateur de train et d'une expérience d'accompagnement de trains de voyageurs de trois ans minimum.

Art. 18.L'organisme tient une banque de données de ses formateurs, consultable selon leurs compétences respectives par l'administration, l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle. Elle contient les informations suivantes pour chaque formateur : 1° la procédure de sélection;2° la formation de base (technique et pédagogique);3° les méthodes d'évaluation de son activité de formateur et ses résultats;4° les diverses formations suivies;5° les formations qu'il anime (contenu, public concerné, durée, fréquence). L'organisme ne peut communiquer ces informations à des tiers.

TITRE IV. - Examens CHAPITRE Ier. - Organisation des examens

Art. 19.L'organisme organise des examens dans les cas suivants : 1° à l'issue d'une session de formation fondamentale ou complémentaire;2° lors du contrôle tous les trois ans des compétences professionnelles;3° lors d'une demande ponctuelle et motivée de contrôle de l'aptitude professionnelle faite par l'entreprise ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire utilisateur ou l'autorité de sécurité.

Art. 20.Dans les cas visés à l'article 19, 2° et 3°, l'inscription d'un conducteur de train ou d'un autre agent du personnel de bord à un examen est effectuée auprès de l'organisme par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire utilisateur.

Au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de réception de l'inscription, l'organisme communique au demandeur et à l'autorité de sécurité les dates prévues d'examens, qui ont lieu dans les trois mois de la demande.

Art. 21.L'examen portant sur les connaissances théoriques se déroule dans un endroit déterminé par l'organisme. ÷ la demande de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire utilisateur et sans préjudice des dispositions reprises à l'article 25, 8°, il peut se dérouler dans une autre langue en faisant appel à un service d'interprétariat compétent en matière ferroviaire aux frais du demandeur.

L'examen théorique est suivi ou précédé d'un examen pratique qui peut se dérouler à bord de matériel appartenant au demandeur.

Art. 22.L'examen théorique a lieu devant un jury, constitué par l'organisme de manière à éviter tout conflit d'intérêt.

Le jury est composé d'au moins deux examinateurs.

L'autorité de sécurité et un représentant de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire utilisateur qui a inscrit le candidat peuvent siéger dans ce jury en tant qu'observateur. Au moins un membre du jury doit être repris dans la banque de données des formateurs de l'organisme.

Un candidat ne peut être évalué par un formateur dont il a reçu l'enseignement dans la matière évaluée.

L'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque l'organisme ne fournit des services de formation qu'en vue de délivrer des brevets A3 et A4.

Art. 23.Les résultats de l'examen sont concluants lorsque le candidat : 1° n'a pas commis de fautes graves contre la sécurité, reprises dans la liste arrêtée par le Ministre;2° a obtenu 60 % à l'examen théorique;3° possède les compétences requises pour l'exercice de sa fonction à l'examen pratique.

Art. 24.L'organisme tient une banque de données des examens, consultable selon leurs compétences respectives par l'administration, l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle. Elle contient les informations suivantes pour chaque examen organisé par l'organisme : 1° la catégorie de brevet sollicitée;2° le contexte de l'examen en fonction des cas prévus à l'article 19;3° le nom du candidat;4° son moment et sa durée;5° les résultats obtenus;6° son ou ses examinateur(s). L'organisme ne peut communiquer ces informations à des tiers. CHAPITRE II. - Contenu des examens

Art. 25.L'examen a pour but de vérifier l'aptitude professionnelle du candidat.

Il porte sur les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la fonction de sécurité concernée, c'est-à-dire au minimum sur : 1° les connaissances professionnelles;2° l'application correcte des procédures de sécurité;3° la capacité à rendre opérationnelles en milieu professionnel, aussi bien en situation normale qu'en situation perturbée, les connaissances acquises;4° la maîtrise de l'application des procédures et des règles de l'art des fonctions de sécurité exercées, y compris les procédures de communication;5° la maîtrise de l'utilisation des installations et du matériel à utiliser;6° la maîtrise de l'application des règles de prévention des risques professionnels concernant le personnel et d'une façon générale, des comportements adaptés aux différentes situations professionnelles;7° l'évaluation pratique effectuée au cours d'une prestation en ligne;8° le contrôle des compétences linguistiques en fonction des exigences reprises dans le cahier des charges du personnel de sécurité.

Art. 26.Les procédures d'examens sont formalisées et non discriminatoires.

Art. 27.L'examen tient compte des compétences demandées en fonction de la catégorie de brevet sollicité. Dans le cas de la formation fondamentale, il couvre l'ensemble des dispositions réglementaires pertinentes applicables sur l'infrastructure ferroviaire belge et ne comporte pas de dispense. CHAPITRE III. - Examinateurs

Art. 28.Les examinateurs possèdent : - s'ils sont repris dans la banque de données des formateurs, une expérience professionnelle d'une année minimum dans la formation du personnel de conduite ou d'accompagnement de trains et une licence de conducteur de trains ou un certificat d'accompagnateur; - dans le cas contraire, une expérience professionnelle de cinq ans minimum dans la gestion du personnel de conduite d'engins moteurs en ligne ou du personnel d'accompagnement de trains de voyageurs.

Les évaluations pratiques doivent être réalisées par des examinateurs en possession d'une licence de conducteur ou d'un certificat d'accompagnateur.

TITRE V. - Délivrance des brevets et attestations

Art. 29.En cas de réussite de l'examen, l'organisme délivre un brevet nominatif en fonction de la catégorie sollicitée.

Le brevet de conducteur de train est délivré conformément au modèle repris en annexe 4.

Le brevet d'accompagnateur de train est délivré conformément au modèle repris en annexe 5.

Art. 30.L'organisme délivre une attestation au candidat qui a entretenu et approfondi ses compétences auprès de lui et a assimilé les matières enseignées à cette occasion.

Art. 31.L'organisme délivre une attestation au candidat qui a acquis auprès de lui la connaissance de ligne.

TITRE VI. - Rapportage et contrôle

Art. 32.L'organisme transmet chaque année à l'administration un rapport d'activités. Celle-ci en informe le Ministre, l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle.

Ce rapport reprend : 1° le résultat de la formation fournie;2° la liste du personnel pédagogique et ses compétences professionnelles;3° par numéro d'ordre, l'identité des candidats, la date d'inscription, les dates des formations données et des examens organisés avec mention de la présence ou de l'absence des candidats, ainsi que des résultats obtenus et le prix facturé. L'organisme y démontre sa capacité à permettre un accès libre et non discriminatoire à ses services, ses capacités opérationnelles en moyens humains et matériels, ses compétences pédagogiques, ses capacités organisationnelles, ainsi que la qualité de sa formation. La méthodologie d'évaluation de la qualité présentée dans le rapport précité fait l'objet d'un audit par un organisme indépendant.

Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pendant six ans.

Art. 33.Outre les inspections aléatoires, l'agrément fait l'objet d'un réexamen par l'administration après les deux premières années de fonctionnement et à chaque modification importante de l'organisation afin de s'assurer que les conditions qui ont prévalu à sa délivrance sont respectées.

Art. 34.En cas d'irrespect des conditions qui ont prévalu à la délivrance d'un agrément, l'administration propose au Ministre un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres de retrait de l'agrément.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 35.L'article 3 ne s'applique pas aux conducteurs ou accompagnateurs de train qui ont entamé leur formation avant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 3 cesse d'avoir effet au moment de l'adoption par le Ministre, du cahier des charges du personnel de sécurité occupé par une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires.

Art. 36.Les entreprises autorisées à circuler sur l'infrastructure ferroviaire qui, dans les trente jours à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, déclarent et prouvent à l'autorité de sécurité avoir entamé des formations avant cette entrée en vigueur, peuvent les achever sans remplir les conditions du présent arrêté. Ils peuvent en outre poursuivre leurs activités de formation pendant la durée d'examen de leur demande d'agrément.

En attendant l'entrée en vigueur du cahier des charges du personnel de sécurité adopté conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 précité : 1° l'annexe 1 n'est pas d'application;2° aux articles 5, 1°, 5, dernier alinéa et 22 dernier alinéa et à l'annexe 2, les termes « A3 et A4 » se lisent « B et A »;3° à l'article 6, dernier alinéa et à l'annexe 2, les termes « A1 » se lisent « D »;4° à l'article 6, dernier alinéa et à l'annexe 2, les termes « A2 » se lisent « C »;5° à l'article 6, dernier alinéa et à l'annexe 2, les termes « B1 et B2 » se lisent « F ».

Art. 37.- Dans l'annexe à l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation, sont abrogés : - dans le point 1.1., les tirets 2, 3, 5 à 10, 13, 16 à 19, 21 à 25, 27 et 28; - le point 1.2.1.; - le point 1.3.1.; - le point 1.3.2.; - le point 1.3.5.; - le point 1.3.9.; - le point 1.3.10.; - le point 1.3.11.; - le point 1.4.; - le point A 2.1.; - le point A 2.2.; - le point A 2.3.; - le point A 2.4.; - le point A 2.5.; - le point A 2.6.; - le point A 2.7., à l'exception des sous-points 2.7.2. et 2.7.4.; - le point A 2.8.; - le point A 2.9.; - le point A 2.10.; - le point 4.1.1.; - le point 4.1.2.; - le point 4.1.3.; - le point 4.1.4.; - le point 4.1.5.; - le point 4.1.7.; - le point 4.2.; - le point 4.4.; - le point 5.; - les annexes 8 et 12.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 39.Notre Ministre ayant la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité Y. LETERME

Annexe 1re Les diverses catégories de brevets 1. Conducteurs A1 : conducteur de locomotives dans le cadre de manoeuvres, dessertes d'installation et mouvements assimilés; A2 : conducteur de locomotives de train de travaux;

A3 : conducteur de locomotives de train de travaux circulant uniquement sur voie hors service;

A4 : conducteur d'atelier/de raccordé;

B1 : conducteur assurant le transport de personnes;

B2 : conducteur assurant le transport de marchandises. 2. Accompagnateurs de train Brevet d'accompagnateur de train. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME

Annexe 2 Exigences minimales en matière de formation fondamentale conducteur Matières Les formations fondamentales pour conducteur abordent les matières suivantes : - la protection personnelle d'un agent se trouvant sur l'infrastructure ferroviaire; - l'organisation du système ferroviaire belge; - l'ingénierie (infrastructures ferroviaires et identification du matériel roulant), l'accentétant mis sur la signalisation, les systémes de freinage et les systèmes de contrôle des trains, la préparation des trains, la détection de défaillances et les réparations. Prise de décision quant à l'aptitude au service de la locomotive; - la signification des étiquettes de danger apposées sur le matériel et les chargements, et le cas échéant, les mesures de sécurité prévues en cas d'incidents avec les véhicules concernés; - la définition de la mission assignée et des particularités de cette dernière (gestion de la mission au regard notamment des horaires, itinéraires, particularités temporaires ou locales, etc.); - les vérifications à l'engin moteur prescrites avant le départ; - l'accouplement et le désaccouplement de l'engin moteur; - la détermination de la vitesse maximale autorisée du convoi; - l'acquisition des compétences de conduite : en accompagnant un conducteur expérimenté, en conduisant sous surveillance, sur simulateur, en conduisant seul; - les procédures requises pour : o effectuer les mesures de première urgence mettant en péril la sécurité des circulations et des personnes; o informer le personnel concerné lorsque cela est requis; o assurer le secours à un convoi en détresse; o déterminer en cas d'avarie au convoi, les conditions dans lesquelles le convoi peut poursuivre sa route; o empêcher la mise en mouvement intempestive de l'engin moteur et du convoi; o rendre compte des constations effectuées en cours de mission; o les communications de sécurité avec le personnel du Gestionnaire de l'Infrastructure. - les vérifications au convoi en cas d'incident ou d'accident pour détecter les anomalies (gabarit, équipement pneumatique, ).

Durée de la formation et assimilation des matières 1. La durée de la formation fondamentale en vue de l'obtention des brevets A1 et A2 est de 175 jours minimum (acquisition de la connaissance du matériel de traction et examen final compris) comprenant : - au moins 50 jours de pratique en ligne pendant lesquels le candidat acquiert l'expérience indispensable à la conduite des convois; - au moins deux contrôles de l'assimilation des matières, équitablement répartis sur la durée de la formation. 2. La durée de la formation fondamentale en vue de l'obtention des brevets B1 et B2 est de 250 jours minimum (acquisition de la connaissance du matériel de traction et examen final compris) comprenant : - au moins 70 jours de pratique en ligne pendant lesquels le candidat acquiert l'expérience indispensable à la conduite des convois; - au moins 3 contrôles de l'assimilation des matières, équitablement répartis sur la durée de la formation. 3. La durée de la formation fondamentale en vue de l'obtention des brevets A3 est de 6 jours minimum (examen final compris).4. La durée de la formation fondamentale en vue de l'obtention des brevets A4 est de 2 jours minimum (examen final compris). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME

Annexe 3 Exigences minimales en matière de formation fondamentale des autres agents du personnel de bord Matières Les formations fondamentales pour personnel de bord chargé de l'accompagnement des trains de voyageurs abordent les matières suivantes : - protection personnelle d'un agent se trouvant sur l'infrastructure ferroviaire; - définition de la mission assignée et des particularités de cette dernière (horaire, itinéraire, particularités temporaires et locales...); - vérifications et interventions au matériel en ce qui concerne : o la signalisation de queue du convoi; o le verrouillage des portes d'about; o les équipements de freinage; o le fonctionnement et la mise hors service des portes d'accès; o la constitution correcte des attelages, soufflets et raccords divers. - participation à la réalisation des essais de freins en collaboration avec le conducteur; - participation aux manoeuvres d'accouplement et désaccouplement du matériel; - lecture des indications portées par les véhicules pour permettre la communication au conducteur : o de la vitesse maximale de circulation; o de la charge et de la puissance de freinage de la rame remorquée; o du nombre et du type de véhicules composant le train. - signification des étiquettes de danger apposées sur le matériel et les chargements et, le cas échéant, les mesures de sécurité prévues en cas d'incidents avec les véhicules concernés; - constatation des avaries au matériel et prise de mesures adéquates pour y remédier; - ouverture d'une porte d'accès à l'aide du dispositif de secours; - procédures requises pour : o s'encoder dans l'application prévue par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire afin de permettre une identification et un contact immédiat par et/ou avec le personnel de régulation du trafic; o assurer la protection d'un obstacle sur la (les) voie(s) ou du convoi en cas de détresse (mesures de première urgence, couverture temporaire à distance et couverture rapprochée); o lancer un message d'urgence et demander une coupure de tension de la caténaire; o empêcher la mise en mouvement intempestive du convoi ou d'une partie du convoi; o rendre compte des constatations effectuées en cours de mission; o évacuer un train; o réarmer un signal d'alarme; o combattre un incendie à bord du train; o provoquer l'arrêt d'urgence; o le départ du train incluant la fermeture des portes et la transmission de l'OT au conducteur (où, quand, comment). - relations avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; - connaissance élémentaire de la signalisation intéressant l'accompagnement (repérage et signification des signaux acoustiques, fixes et mobiles).

Durée de la formation et assimilation des matières La durée de la formation fondamentale des autres agents du personnel de bord est de minimum 18 jours dont 4 jours de pratique en ligne, pendant lesquels le candidat acquiert l'expérience indispensable, et un jour d'examen.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME

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