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Arrêté Royal du 18 avril 2018
publié le 22 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instaurant des organes régionaux de concertation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200636
pub.
22/05/2018
prom.
18/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instaurant des organes régionaux de concertation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instaurant des organes régionaux de concertation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Instauration d'organes régionaux de concertation (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142089/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises du secteur non-alimentaire (code Nace 52320 jusqu'à et y compris 52740) qui occupent 20 travailleurs ou plus et qui relèvent du champ d'application de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. § 2. En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Institution et composition

Art. 3.Au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est institué un "organe régional de concertation" par région (Bruxelles, Wallonie, Flandre). Les organes régionaux de concertation sont composés à partir du 1er janvier 1998.

Art. 4.Aussi bien pour la Flandre que pour la Wallonie, l'organe régional de concertation est composé de 7 membres effectifs et de 7 suppléants représentant les employeurs d'une part et 7 membres effectifs et 7 suppléants représentant les travailleurs d'autre part.

Pour l'organe de concertation de la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de membres effectifs et suppléants, tant des organisations représentatives des travailleurs que des organisations représentatives des employeurs est de 5 effectifs et 5 suppléants.

Les membres des organes régionaux de concertation ne peuvent exercer leurs activités que pour la région dans laquelle ils ont été expressément mandatés.

Art. 5.Les membres effectifs et suppléants qui composent les organes régionaux de concertation sont désignés par la commission paritaire sur proposition des organisations représentatives respectivement des employeurs et des travailleurs. CHAPITRE III. - Compétence

Art. 6.L'organe régional de concertation est compétent en matière de litige ou de différend d'ordre collectif ou individuel concernant : - les relations de travail; - l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des conventions collectives de travail, des contrats de travail individuels et du règlement de travail.

Art. 7.L'organe régional de concertation compétent invite l'employeur à l'occasion d'un litige ou différend d'ordre collectif ou individuel, qui menacerait de s'élever ou qui s'élève dans l'entreprise.

Art. 8.Les plaintes individuelles introduites auprès des représentants au sein de l'organe régional de concertation sont traitées à l'intérieur dudit organe régional de concertation.

Art. 9.Les compétences ont également trait à l'organisation de l'information des employeurs et des travailleurs par les représentants de ces derniers au sein de l'organe régional de concertation. Cette information concerne les relations de travail et l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail ainsi que du règlement de travail. CHAPITRE IV. - Fonctionnement

Art. 10.Les organes régionaux de concertation se réunissent dix fois par an.

Art. 11.Les organes régionaux de concertation sont présidés par le président de la commission paritaire ou par son remplaçant. Le président invite les membres et fixe l'ordre du jour. Les membres des organes régionaux de concertation peuvent demander au président d'ajouter d'autres éléments à l'ordre du jour à condition qu'ils correspondent aux compétences des organes régionaux de concertation.

L'organe régional de concertation compétent entend l'employeur au sujet d'un différend ou d'une contestation à caractère collectif qui se produit ou pourrait subvenir dans l'entreprise. Le président peut mettre à l'ordre du jour des plaintes individuelles qui sont déposées auprès de lui ou auprès des représentants au sein de l'organe régional de concertation.

Les organes régionaux de concertation statuent de la même façon que les commissions paritaires. Chaque organe régional de concertation détermine le lieu des réunions. CHAPITRE V. - Organisation de l'information

Art. 12.L'information visée à l'article 8 de la présente convention collective de travail est diffusée dans l'entreprise moyennant information préalable à l'organe régional de concertation et à l'employeur. Cette information doit être objective et correcte et respecter l'employeur et les travailleurs.

L'information est fournie à l'employeur qui la diffuse : - soit de manière "ad valvas" dans un lieu facilement accessible dans l'entreprise; - soit par un employé de l'entreprise.

En cas d'opposition à la diffusion de l'information, l'employeur doit motiver cette opposition à l'organe régional de concertation.

Art. 13.Les représentants des organisations des employés qui font partie des organes régionaux de concertation assistés éventuellement par leurs délégués régionaux peuvent, après avoir informé au même moment l'organe régional de concertation, prendre contact avec les employeurs ressortissant à la compétence de celui-ci et ceci pour fixer une réunion avec cet employeur.

Ils doivent convenir endéans les 7 jours suivant la demande et par écrit du lieu, de la date et de l'ordre du jour avec l'employeur concerné. Lors de cette réunion, l'employeur peut se faire assister d'un représentant de l'organisation des employeurs qui fait partie d'un organe régional de concertation.

Ces contacts ne peuvent pas empêcher la gestion normale de l'entreprise.

Art. 14.En concertation avec l'employeur concerné et moyennant son accord, il peut y avoir un contact entre d'un côté les représentants des organisations des travailleurs membres de l'organe régional, éventuellement assistés des délégués régionaux et de l'autre côté des employés de l'entreprise, et ceci afin de prévenir ou de résoudre un conflit collectif au sein de l'entreprise.

L'organe régional de concertation et l'employeur concerné doivent en être informés par écrit 7 jours à l'avance avec précision du lieu, de l'heure et du sujet. En cas d'opposition, l'employeur doit en informer l'organe régional de concertation et motiver son refus. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 15.Le financement du fonctionnement dans le cadre des compétences et de la composition des organes régionaux de concertation sera assuré moyennant une cotisation spéciale de l'employeur au fonds social. CHAPITRE VII. - Paix sociale

Art. 16.Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas formuler de nouvelles exigences pendant la durée de l'accord. Elles s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions du présent accord. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective est conclue sous la condition suspensive de l'extension de la force obligatoire par arrêté royal.

Art. 18.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 décembre 1997 concernant l'instauration d'organes régionaux de concertation (47076/CO/201).

Elle entre en vigueur le 1er août 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis du trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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