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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 06 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit peut être exécuté dans le secteur "implantation et entretien des parcs et jardins"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202418
pub.
06/10/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit peut être exécuté dans le secteur "implantation et entretien des parcs et jardins" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit peut être exécuté dans le secteur "implantation et entretien des parcs et jardins".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 juillet 2003 Fixation des conditions dans lesquelles le travail de nuit peut être exécuté dans le secteur "implantation et entretien des parcs et jardins" (Convention enregistrée le 15 septembre 2003 sous le numéro 67516/CO/145)

Article 1er.Cette présente convention collective de travail est d'application pour les entreprises ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale se compose de la création et de l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.En application de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) et en application de l'article 2, 2° de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987), le travail de nuit peut être appliqué pour autant qu'il s'agisse de travaux et/ou de services qui ne peuvent être exécutés à aucun autre moment ou qui sont repris de la sorte par les pouvoirs publics adjudicataires.

Art. 3.Le travail de nuit au niveau de l'entreprise ne peut être introduit que pour autant qu'une convention collective de travail ait été conclue au niveau de l'entreprise.

Cette convention collective de travail doit être conclue à la condition suspensive de l'entérinement par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Dans cette convention collective de travail, il faut déterminer entre autres de quelle manière les travailleurs ont le libre choix d'être mis au travail pendant la nuit.

Art. 4.Une prime minimum de 25 p.c. du salaire horaire en application est due pour toutes les heures prestées et de présence entre 20 h et 6 h.

Le cas échéant, cette prime ne porte pas préjudice à des réglementations plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et s'applique pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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