publié le 30 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers
17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58069/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est fixée comme suit : a) Transport par chemin de fer (Société nationale des Chemins de Fer belges) : Conformément au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, remplacé la dernière fois par l'arrêté royal du 27 mars 2001 (Moniteur belge du 6 avril 2001) et pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant le montant et les modalités de paiement de l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et la façon de la payer. b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer : En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres, calculés à partir de la halte de départ sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport; - lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 56 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 kilomètres. c) Déplacements en vélo : Un montant, par jour effectivement presté, de 6 BEF par kilomètre pour la distance aller simple, pour autant que cette distance aller simple s'élève à 1 kilomètre au moins. A partir du 1er janvier 2002, l'indemnité de vélo susmentionnée s'élève à 0,15 EUR. d) Autres moyens de transport : L'intervention de l'employeur est celle mentionnée à l'article 2, a de la présente convention collective de travail, à condition que la distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le point d'arrivée, s'élève à 5 kilomètres au moins. CHAPITRE III. - Moment du remboursement
Art. 3.Le remboursement des frais de transport dont il est question dans la présente convention collective de travail devra être effectué au moins une fois par mois.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions prises dans la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise restent maintenues.
Art. 5.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 2001 (Moniteur belge 18 mai 2001) pour les employeurs et pour les ouvriers mentionnés à l'article 1er.
Elle produit ses effets le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX