publié le 13 mars 2002
Arrêté royal portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes
17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature a pour objet de transposer dans l'ordre juridique interne la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes.
Cet arrêté royal a été adapté en fonction des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 30 octobre 2001, à l'exception d'une observation et pour les raisons suivantes : Le Conseil d'Etat estime que le présent arrêté doit prévoir un stage d'adaptation, pour qu'il soit en concordance avec la directive transposée.
Dans son article 3, la directive prévoit le principe du choix qui doit être laissé au bénéficiaire entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, lorsque son diplôme, certificat ou autre titre ne couvre pas tout à fait les connaissances et compétences requises en Belgique.
Le Conseil d'Etat semble ne pas tenir compte du deuxième alinéa de cet article, inséré dans la directive à la demande de la Belgique.
Ce deuxième alinéa permet de déroger au principe susmentionné, lorsqu'il s'agit d'activités professionnelles indépendantes qui exigent la connaissance et l'application des règles nationales spécifiques en vigueur. C'est en effet le cas pour toutes les activités énumérées à l'article 2 du présent arrêté. Dans ce cas, l'Etat membre d'accueil peut requérir un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude.
Le stage d'apdaptation éventuel exigerait sur le plan de l'organisation un effort qui serait sans proportion avec la demande.
La législation relative aux capacités entrepreneuriales a en effet un champ d'application très large. Cela concerne non seulement les 41 activités professionnelles énumérées à l'article 2 du présent arrêté, mais aussi toute activité qui doit être immatriculée au registre du commerce, pour laquelle les connaissances de gestion de base doivent être prouvées.
Je suggère donc à Votre Majesté, en ce qui concerne ce point-ci, de maintenir le texte prévu initialement.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS AVIS 31.125/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, le 4 janvier 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures de mise en oeuvre de la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes", a donné le 30 octobre 2001 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis au Conseil d'Etat entend transposer dans l'ordre juridique interne la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes. 1.2. Cette directive dispose essentiellement que lorsqu'un Etat membre subordonne à un titre déterminé l'accès à une activité professionnelle déterminée ou son exercice, il doit comparer ce titre à ceux qui sont accordés dans les autres Etats membres en vue de l'exercice de la même activité. Si les connaissances et compétences attestées par le titre de l'autre Etat membre correspondent aux exigences nationales, son titulaire doit avoir le droit d'exercer l'activité concernée.
Néanmoins, s'il existe une différence substantielle, le titulaire du titre doit avoir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. Dans ce cas, il doit avoir le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude (article 3 de la directive 1999/42/CE).
Lorsque l'accès à une activité ou son exercice est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, un Etat membre reconnaît comme preuve suffisante le fait que l'activité en question a été exercée dans un autre Etat membre.
Selon le type d'activité et la qualité en laquelle cette activité a été exercée, la directive fixe la durée minimale de cet exercice. La preuve qu'il a été satisfait à ces conditions (d'exercice) résulte d'une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine (articles 4 à 8 de la directive 1999/42/CE). 2. Le projet d'arrêté royal vise à transposer les principes susvisés de la directive 1999/42/CE. Les articles 1er à 4 du projet règlent le champ d'application de l'arrêté en projet. Les articles 5 et 6 concernent la reconnaissance de diplômes. Les articles 7 à 13 règlent la reconnaissance de qualifications professionnelles sur la base de l'expérience professionnelle. L'article 14 concerne " l'attestation CE", à délivrer par l'autorité belge. Enfin, l'article 15 prévoit l'abrogation de toute une série d'arrêtés royaux spécifiques. 3. L'article 4, § 3, 1°, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante habilite le Roi à désigner les titres tenant lieu de preuves des connaissances de gestion de base.L'article 5, § 3, 1°, de la même loi prévoit une habilitation analogue pour la preuve de la compétence professionnelle requise pour certaines activités.
En ce qui concerne ces titres, le Roi est habilité par l'article 7, § 2, de la même loi à déterminer les conditions auxquelles les titres étrangers peuvent être acceptés.
Cette dernière disposition procure un fondement légal suffisant aux dispositions du projet, à l'exception de l'article 14.
En ce qui concerne cet article 14, il peut néanmoins être admis qu'en vertu de son pouvoir général d'exécution (article 108 de la Constitution), le Roi peut prendre les dispositions nécessaires à l'exécution du titre II, chapitre premier, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer susvisée. Les dispositions du chapitre visé, prises dans leur ensemble, constituent donc ici le fondement légal requis.
Examen du texte Intitulé Il convient de rédiger l'intitulé de la manière suivante : « Arrêté royal portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la directive 1999/42/CE du Parlement européen en du Conseil du 7 juin 1999... » .
Préambule 1. Le premier alinéa du préambule peut être supprimé.2. Après le deuxième alinéa, il convient d'insérer dans le préambule des alinéas faisant référence aux arrêtés royaux abrogés par l'article 15 de l'arrêté en projet.3. Dans le troisième alinéa du préambule, il convient de supprimer les mots "de l'Union européenne". 4. Dans le quatrième alinéa du préambule, le numéro (31.125/3) et la date (30 octobre 2001) du présent avis doivent être mentionnés.
Article 1er 1. Il est recommandé de scinder cet article en deux dispositions autonomes.Dans cette hypothèse, l'article 1e ferait référence à l'annexe du projet, alors que l'article 2 indiquerait les activités professionnelles qui sont actuellement énumérées à l'article 1er, b).
L'article 1er et l'article 2 (nouveau) pourraient alors être rédigés de la manière suivante : «
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux activités professionnelles mentionnées dans l'annexe du présent arrêté (1).
Art. 2.Les activités professionnelles réglementées en Belgique sont les suivantes : 1° entrepreneur, menuisier-charpentier, activité réglementée par l'arrêté royal du...; 2°...; ... » .
Si cette suggestion est accueillie, il conviendra de modifier la numérotation des autres articles du projet et d'adapter les références faites à l'article 1er, a) ou b). 2. En ce qui concerne l'article 1er, a), du projet, il convient de relever que si toutes les activités inscrites dans l'annexe du projet correspondent à une activité de l'annexe A de la directive 1999/42/CE, il n'en demeure pas moins que, inversement, les activités auxquelles cette directive est applicable ne sont pas toutes reproduites dans l'annexe du projet. Ainsi, l'arrêté en projet n'est pas applicable aux activités mentionnées dans l'annexe A, première partie, liste II, de la directive, et notamment pas aux activités consistant à "organiser, présenter et vendre [...] un voyage ou [...] un séjour [...]". Comme le relève le fonctionnaire délégué, les régions sont compétentes en ce qui concerne les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme (article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).
L'arrêté en projet n'est pas davantage applicable aux activités mentionnées dans l'annexe A, première partie, liste IV, de la directive susvisée. Selon les explications fournies par le fonctionnaire délégué, l'élaboration de la réglementation nécessaire en la matière relève de la compétence du ministre qui a les communications dans ses attributions. 3.1. Du point de vue de la légistique, il est recommandé de diviser l'article 1er, b), du projet en 1°, 2°, 3°,... plutôt que de recourir aux tirets.
La même observation s'applique aux articles 3, § 2, 4, § 2, 8, § 2, et 15 du projet. 3.2. Les arrêtés royaux énumérés à l'article 1er, b), doivent être mentionnés avec leur intitulé. Les arrêtés modificatifs ne doivent par contre pas être mentionnés.
Un ordre chronologique a manifestement été suivi dans l'énumération.
Cela étant, les activités professionnelles mentionnées en regard du quinzième tiret (négociant-détaillant en combustibles solides) et du trente et unième tiret (installateur-frigoriste) ne sont toutefois pas inscrites au bon endroit.
Article 2 La division du paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas conforme aux règles de légistique. Les subdivisions doivent être numérotées 1°, 2°, 3°, et au sein du 3°, les subdivisions doivent être indiquées par a) et b).
Cette observation s'applique mutatis mutandis aux articles 8, 1er, 9, 12, § 1er, et 13 du projet.
Article 3 Le paragraphe 1er de cet article doit se référer explicitement à l'annexe de l'arrêté en projet.
On écrira donc : "En ce qui concerne les activités de restaurants et débits de boissons visées dans le groupe 852 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable... » (2).
Cette observation s'applique mutatis mutandis aux articles 3, § 2, alinéa 1er, et 4, § 1er, du projet.
Article 6 L'article 3, paragraphe 1er, de la directive 1999/42/CE précitée dispose que s'il existe une différence substantielle entre les compétences requises dans un autre Etat membre et dans l'Etat membre d'accueil, ce dernier doit offrir au bénéficiaire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes.
La directive dispose que dans ce cas, l'Etat membre d'accueil doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
L'article 6 du projet ne prévoit toutefois qu'une épreuve d'aptitude.
L'article en projet doit être mis en harmonie avec la directive sur ce point (3).
Article 7 Selon cet article, une attestation d'un autre Etat peut être reconnue comme preuve suffisante "des capacités entrepreneuriales ou de l'aptitude professionnelle".
L'article 3 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer emploie la notion de "capacités entrepreneuriales" comme terme général et décrit les capacités susvisées comme étant "les connaissances de gestion de base" et la "compétence professionnelle". L'expression "aptitude professionnelle" n'est pas utilisée dans la loi.
Interrogé sur la différence de terminologie entre la loi et le projet, le fonctionnaire délégué a déclaré que les mots "ou de l'aptitude professionnelle" peuvent être omis.
Article 10 Conformément à l'article 5, § 1er, du projet, il convient de remanier l'article 10, § 2, de façon à ce que la disposition en projet s'applique également aux Etats qui sont parties à l'Accord sur l'Espace économique européen.
Article 12 1.1. Dans le texte néerlandais de l'article 12, § 1er, d), il convient d'écrire : "d) hetzij gedurende... ". 1.2. Par analogie avec les articles 8, 1er, dernier alinéa, et 9, dernier alinéa, du projet, il convient de rédiger l'article 12, § 1er, dernier alinéa, de la manière suivante : « Dans les cas visés aux point a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande d'attestation prévue à l'article 7. » 2.1. A l'article 12, § 2, les termes "toute autre activité" visent assurément une activité qui n'est pas mentionnée dans la liste de l'article 1er, b), du projet, étant donné que les activités mentionnées dans les articles 8, 9, 11 et 12, § 1er, du projet correspondent pleinement aux activités inscrites dans la liste prévue à l'article 1er, b), du projet. Les termes "toute autre activité" comprennent donc les activités qui sont mentionnées dans l'annexe du projet mais qui ne sont pas réglementées en Belgique.
L'article 12, § 2, du projet a dés lors une portée générale, de sorte que la disposition en projet doit revêtir la forme d'un article distinct. 2.2. Selon l'article 12, § 2, du projet, l'exercice d'une activité (non réglementée) est admise comme preuve des connaissances de gestion de base, "telles qu'elles sont définies à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre 1er du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante".
La preuve des connaissances de gestion de base est imposée par la loi elle-même, à savoir par l'article 4 de la loi-programme du 10 février 1998. II vaut dés lors mieux ne pas faire référence à un arrêté pris en exécution de cette loi. Si les auteurs du projet estiment nécessaire de maintenir une référence dans l'article 12, § 2, il vaut mieux se référer à la disposition de loi précitée.
Article 14 1. Le second alinéa du paragraphe 1er comprend une définition de la notion de "petites et moyennes entreprises".Cette définition vaut pour l'application de l'arrêté (en projet).
La définition susvisée ne correspond pas tout à fait à celle de la notion de "P.M.E." inscrite à l'article 2, 1°, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer.
Le projet gagnerait de surcroît en clarté s'il apparaissait dés son premier article que le règlement en projet s'applique uniquement aux petites et moyennes entreprises. A cet effet, l'article 1er, tel qu'il a été proposé ci-dessus par le Conseil d'Etat (cf. observation 1 relative à l'article 1er), pourrait être adapté comme suit «
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux activités professionnelles mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, dans la mesure où ces dernières sont exercées dans une petite ou moyenne entreprise.
Par petites et moyennes entreprises, il convient d'entendre les P.M.E. au sens de l'article 2, 1°, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. » 2. A l'article 14, § 5, il convient sans doute de renvoyer au paragraphe 1er de l'article 12. S'il est réservé une suite positive à la suggestion de transformer l'article 12, § 2, en un article distinct (cf. l'observation 2.1 relative à l'article 12), le renvoi à "l'article 12" est évidemment correct.
Article 15 En regard du quatrième tiret (lire : 4°), on écrira "15 octobre 1968" au lieu de "18 octobre 1968". _______ Notes (1) Cette proposition de texte fera encore l'objet d'une autre suggestion dans l'observation 1 formulée à propos de l'article 14 du projet. (2) Mieux vaudrait donner la signification de l'abréviation « N.I.C.E. » dans l'annexe (cf. l'observation formulée ci-dessous au sujet de l'annexe). (3) Selon le fonctionnaire délégué, l'organisation de stages individuels d'adaptation ne serait pas réalisable et ne serait pas nécessaire dans la pratique.Cette constatation ne justifie pas valablement une dérogation à la directive.
Annexe Sous l'intitulé de l'annexe, apparaît la mention "Nomenclature NICE", entre parenthèses. Il serait préférable d'y consacrer une explication plus étendue. Le Conseil d'Etat suggère de faire précéder les dispositions de l'annexe par le commentaire suivant : « La nomenclature des activités professionnelles mentionnées ci-dessous est celle de la nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes ("systematische indeling der industrietakken in de Europese Gemeenschappen"), en abrégé NICE".
La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, premier président;
D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat;
H. Cousy et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, griffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. W. Pas, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams, référendaire adjoint.
Le greffier, Le premier président, F. Lievens, W. Deroover. 17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1965 portant des mesures de mise en oeuvre de la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 février 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1965 portant des mesures de mise en oeuvre de la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 7 juillet 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (industrie et artisanat);
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1970 portant des mesures de mise en oeuvre de la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 15 octobre 1968 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 C.I.T.I.);
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1970 portant des mesures de mise en oeuvre de la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 18 octobre 1968 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 C.I.T.I.) : 1. Restaurants et débits de boissons (groupe 852 C.I.T.I.), 2. Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 C.I.T.I.);
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1970 portant des mesures de mise en oeuvre des directives du Conseil de la Communauté économique européenne du 15 octobre 1968 relatives à la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 C.I.T.I.) et relatives aux modalités des mesures transitoires dans le domaine de ces mêmes activités;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1973 portant des mesures de mise en oeuvre de la directive du Conseil des Communautés européennes du 30 novembre 1970 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 C.I.T.I.);
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1980 adaptant les règles relatives à l'exercice de la profession de blanchisseur, de dégraisseur, de teinturier et de photographe et désignant l'autorité chargée de délivrer les attestations relatives à la libre prestation de services, conformément à la directive du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et à la libre prestation des services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 C.I.T.I.) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 1984 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de coiffeur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;
Vu la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes;
Vu l'avis n° 31.125/3 du 30 octobre 2001 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux activités professionnelles mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, dans la mesure où ces dernières sont exercées dans une petite ou moyenne entreprise.
Par petites et moyennes entreprises, il convient d'entendre les P.M.E. au sens de l'article 2, 1°, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.
Art. 2.Les activités professionnelles réglementées en Belgique sont les suivantes : 1° entrepreneur-menuisier-charpentier, activité réglementée par l'arrêtéroyal du 2 décembre 1960 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur-menuisier-charpentier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;2° installateur en chauffage central, activité réglementée par l'arrêté royal du 22 février 1961 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur en chauffage central dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;3° entrepreneur-plafonneur-cimentier, activité réglementée par l'arrêtéroyal du 8 août 1961 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur-plafonneur-cimentier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;4° coiffeur, activité réglementée par l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de coiffeur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;5° meunier, activité réglementée par l'arrêté royal du 21 mars 1962 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de meunier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;6° entrepreneur de peinture, activité réglementée par l'arrêté royal du 21 juin 1963 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de peinture dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;7° négociant en grains indigènes, activité réglementée par l'arrêté royal du 7 août 1963 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de négociant en grains indigènes dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;8° opticien, activité réglementée par l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'opticien dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;9° mécanicien de cycles, activité réglementée par l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice des activités professionnelles de mécanicien de cycles, de mécanicien de cyclomoteurs et de mécanicien de motocyclettes dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;10° mécanicien de cyclomoteurs, activité réglementée par l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice des activités professionnelles de mécanicien de cycles, de mécanicien de cyclomoteurs et de mécanicien de motocyclettes dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;11° mécanicien de motocyclettes, activité réglementée par l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice des activités professionnelles de mécanicien de cycles, de mécanicien de cyclomoteurs et de mécanicien de motocyclettes dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;12° entrepreneur de maçonnerie et de béton, activité réglementée par l'arrêté royal du 21 novembre 1964 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de maçonnerie et de béton dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;13° entrepreneur tailleur de pierres, activité réglementée par l'arrêté royal du 13 avril 1965 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur tailleur de pierres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;14° négociant-détaillant en combustibles solides, activité réglementée par l'arrêté royal du 22 avril 1966 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de négociant-détaillant en combustibles solides dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;15° photographe, activité réglementée par l'arrêté royal du 27 avril 1966 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de photographe dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;16° entrepreneur marbrier, activité réglementée par l'arrêté royal du 10 mai 1966 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur marbrier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;17° négociant en fourrages et pailles, activité réglementée par l'arrêté royal du 26 juillet 1967 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de négociant en fourrages et pailles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;18° entrepreneur-carreleur, activité réglementée par l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur-carreleur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;19° installateur-électricien, activité réglementée par l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-électricien dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;20° tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, activité réglementée par l'arrêté royal du 14 août 1969 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;21° horloger-réparateur, activité réglementée par l'arrêté royal du 17 avril 1970 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'horloger-réparateur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;22° technicien en prothèse dentaire, activité réglementée par l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;23° garagiste-réparateur, activité réglementée par l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de garagiste-réparateur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;24° entrepreneur de vitrage, activité réglementée par l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de vitrage dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;25° négociant-détaillant en combustibles liquides, activité réglementée par l'arrêté royal du 25 juillet 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de négociant-détaillant en combustibles liquides dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;26° négociant en véhicules d'occasion, activité réglementée par l'arrêté royal du 20 décembre 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de négociant en véhicules d'occasion dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;27° installateur-frigoriste, activité réglementée par l'arrêté royal du 21 décembre 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;28° installateur sanitaire et de plomberie, activité réglementée par l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice des activités professionnelles d'installateur sanitaire et de plomberie, d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels et d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;29° installateur de chauffage au gaz par appareils individuels, activité réglementée par l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice des activités professionnelles d'installateur sanitaire et de plomberie, d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels et d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;30° entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, activité réglementée par l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice des activités professionnelles d'installateur sanitaire et de plomberie, d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels et d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;31° entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions, activité réglementée par l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;32° dégraisseur-teinturier, activité réglementée par l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions d'exercice de l'activité de dégraisseur-teinturier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;33° blanchisseur, activité réglementée par l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions d'exercice de l'activité de blanchisseur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;34° carrossier-réparateur, activité réglementée par l'arrêté royal du 10 mars 1982 instaurant des conditions d'exercice de l'activité de carrossier-réparateur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;35° entrepreneur de pompes funèbres, activité réglementée par l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions d'exercice de l'activité d'entrepreneur de pompes funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;36° fabricant-installateur d'enseignes lumineuses, activité réglementée par l'arrêté royal du 11 mai 1983 instaurant des conditions d'exercice de l'activité de fabricant-installateur d'enseignes lumineuses dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;37° restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets, activité réglementée par l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité de restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;38° entrepreneur d'étanchéité de constructions, activité réglementée par l'arrêté royal du 14 août 1986 instaurant des conditions d'exercice d'entrepreneur d'étanchéité de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;39° entrepreneur de travaux de démolition, activité réglementée par l'arrêté royal du 13 novembre 1986 instaurant des conditions d'exercice de l'activité d'entrepreneur de travaux de démolition dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;40° boulanger-pâtissier, activité réglementée par l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;41° esthéticien(ne), activité réglementée par l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité d'esthéticien(ne) dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, relèvent du commerce de détail les activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, achète des marchandises en son propre nom et pour son propre compte et les revend directement au consommateur final. Les marchandises peuvent être revendues soit en l'état, soit après transformation, traitement ou conditionnement, tels qu'ils sont usuellement pratiqués dans le commerce de détail.
Sont également considérés comme commerce de détail : 1° la vente au détail par les fabricants qui, sans être établis comme producteurs dans le pays d'accueil, y vendent eux-mêmes leur production au consommateur final;2° la location de marchandises, dans la mesure où cette activité n'est pas exclue de la liste IV de l'annexe au présent arrêté;3° le commerce ambulant non industriel ou non artisanal, à savoir l'achat et la vente de marchandises : a) par les marchands ambulants et colporteurs;b) sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts. § 2. Ne relèvent pas du commerce de détail pour l'application du présent arrêté : 1° la vente au détail de médicaments et de produits pharmaceutiques, de produits toxiques et d'agents pathogènes, de tabac et de sel;2° les activités des intermédiaires qui effectuent pour le compte d'autrui des ventes de détail aux enchères;3° l'examen des organes de la vue, de l'ouïe ou d'autres organes ou parties du corps humain en vue de l'adaptation, de l'ajustement et de la vente d'appareils correcteurs de défectuosités visuelles ou auditives, ou d'appareils orthopédiques.
Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne les activités de restaurants et débits de boissons visées dans le groupe 852 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable aux activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, fournit, en son propre nom et pour son propre compte, dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des aliments préparés ou des boissons destinés à être consommés sur place.
La fourniture de repas à consommer en dehors de l'établissement où ils ont été préparés, tombe également dans le groupe de services visé ci-dessus. § 2. En ce qui concerne les activités des hôtels, meublés et établissements analogues et terrains de camping, visées au groupe 853 de la liste IV en annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable aux activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, en son propre nom et pour son propre compte, fournit : 1° dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des logements meublés ou des chambres meublées, 2° ou sur des terrains aménagés, des emplacements et installations de camping destinés à des séjours temporaires, et, dans chaque cas, fournit en outre les services complémentaires habituellement y afférents.
Art. 5.§ 1er. A l'exception des activités correspondant à celles visées aux classes 20A, 20B, 21 et dans le groupe 304 de la liste IV en annexe du présent arrêté, relèvent des industries alimentaires et de la fabrication de boissons les activités de vente des fabricants qui, établis en tant que tels dans le pays d'accueil, vendent eux-mêmes leur production, soit en gros, soit au détail. § 2. Ne relèvent pas des industries alimentaires : 1° la fabrication des médicaments et des produits pharmaceutiques;2° la production primaire de denrées alimentaires et de boissons par l'agriculture, y compris la viticulture, par la sylviculture, la chasse ou la pêche;3° la transformation du poisson effectuée à bord de navires de pêche ou de navires-usines. CHAPITRE II. - Reconnaissance de diplômes
Art. 6.§ 1er. Un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après le bénéfi ciaire, peut déposer, à l'appui de sa demande d'attestation d'établissement de capacités entrepreneuriales en vue d'exercer une activité réglementée, visée à l'article 2 du présent arrêté, un certificat, diplôme ou autre titre acquis dans le but d'exercer la même activité ailleurs dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen. § 2. Lorsqu'il s'agit d'un titre étranger qui n'a pas été déclaré équivalent selon des traités internationaux ou par l'autorité compétente avec ceux prévus par les dispositions des lois et arrêtés cités au § 1er du présent article, le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, ou son délégué ou le Conseil d'Etablissement saisi d'un recours, peut reconnaître le titre en question après un examen comparatif entre les connaissances et compétences attestées par ce titre et celles qui sont requises par ces dispositions.
Art. 7.Lorsque l'examen comparatif montre une différence substantielle entre les compétences attestées et les exigences requises, le bénéficiaire a la possibilité de présenter une épreuve d'aptitude devant un jury central. Cette épreuve porte sur les différences substantielles qui auront été établies.
Les jurys centraux créés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante sont compétents. CHAPITRE III. - Reconnaissance des qualifications professionnelles sur la base de l'expérience professionnelle
Art. 8.Une attestation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, relative à l'exercice sur son territoire d'activités qui font partie des professions réglementées, visées à l'article 2, est reconnue comme preuve suffisante des capacités entrepreneuriales des mêmes professions, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du présent arrêté.
Art. 9.§ 1er. L'exercice des activités réglementées énumérées au § 2 du présent article doit avoir été effectué : 1° soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;2° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;3° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins;4° soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. Dans les cas visés aux points 1° et 3°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de l'attestation prévue à l'article 8. § 2. Le présent article est applicable aux activités réglementées reprises à l'article 2 du présent arrêté : 1°entrepreneur-menuisier-charpentier; 2° installateur en chauffage central;3° entrepreneur-plafonneur-cimentier;4° entrepreneur de peinture;5° entrepreneur de maçonnerie et de béton;6° entrepreneur-tailleur de pierres;7° entrepreneur-marbrier;8° entrepreneur-carreleur;9° installateur-électricien;10° tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol;11° entrepreneur de vitrage;12° installateur sanitaire et de plomberie;13° installateur de chauffage au gaz par appareils individuels;14° entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions;15° entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions;16° installateur-frigoriste;17° fabricant-installateur d'enseignes lumineuses;18° entrepreneur d'étanchéité de constructions;19° entrepreneur de travaux de démolition;20° mécanicien de cycles;21° mécanicien de cyclomoteurs;22° mécanicien de motocyclettes;23° garagiste-réparateur;24° carrossier-réparateur;25° technicien en prothèse dentaire;26° opticien;27° horloger-réparateur;28° photographe;29° meunier;30° boulanger-pâtissier;31° blanchisseur;32° dégraisseur-teinturier.
Art. 10.L'exercice de la profession réglementée de coiffeur doit avoir été effectué : 1° soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;2° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;3° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant cinq ans au moins. Dans les cas visés aux points 1° et 3°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande d'attestation prévue à l'article 8.
Art. 11.§ 1er. Lorsque la durée de la formation du bénéficiaire est comprise entre deux et trois ans, les conditions fixées aux articles 9 ou 10 sont respectées si la durée de l'expérience professionnelle acquise à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant et spécifiée à l'article 9, § 1er, premier alinéa, points 2° et 4°, et l'article 10, premier alinéa, point 2°, est allongée dans la même proportion pour couvrir la différence de durée de la formation. § 2. Lorsque le bénéficiaire possède un certificat reconnu au niveau national obtenu dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qui sanctionne des connaissances et des aptitudes dans l'activité en question équivalant à au moins trois ans de formation professionnelle, ce certificat est assimilé à un certificat sanctionnant une formation visée à l'article 9, § 1er, premier alinéa, points 2° et 4° et l'article 10, premier alinéa, point 2°.
Art. 12.L'exercice des activités professionnelles de négociant en grains indigènes et de négociant en fourrages et pailles doit avoir été effectué pendant trois années, à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, à condition que l'activité en question n'ait pas pris fin depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande de l'attestation prévue à l'article 8.
Art. 13.L'exercice des professions réglementées de négociant-détaillant en combustibles solides, négociant-détaillant en combustibles liquides, négociant en véhicules d'occasion, restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets, esthéticien(ne) et d'entrepreneur de pompes funèbres doit avoir été effectué : 1° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;2° soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;3° soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins;4° soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. Dans les cas visés aux points 1° et 3°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8.
Art. 14.L'exercice de toute autre activité suivant l'une des conditions de l'article 12 est accepté comme preuve suffisante des connaissances de gestion de base.
Art. 15.Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens des articles 9, 10, 12 et 13, toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante : 1° la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;2° ou la fonction d'adjoint au chef d'entreprise ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise ou du dirigeant représenté;3° ou la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs départements de l'entreprise. CHAPITRE IV. - L'attestation C.E.
Art. 16.§ 1er. L'attestation, dénommée attestation C.E., relative à l'exercice dans une petite ou moyenne entreprise sur le territoire du Royaume d'activités professionnelles reprises dans l'annexe du présent arrêté est délivrée par Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. § 2. Pour l'obtention d'une attestation C.E. relative à une ou plusieurs activités figurant sur la liste I de l'annexe du présent arrêté, les conditions de l'article 9 du présent arrêté sont d'application. § 3. Pour l'obtention d'une attestation C.E. relative aux activités des salons de coiffure figurant sur la liste II de l'annexe, les conditions de l'article 10 du présent arrêté sont d'application. § 4. Pour l'obtention d'une attestation C.E. relative à une ou plusieurs activités professionnelles figurant sur la liste III de l'annexe, les conditions de l'article 12 du présent arrêté sont d'application. § 5. Pour l'obtention d'une attestation C.E. relative à une ou plusieurs activités figurant sur la liste IV de l'annexe, les conditions de l'article 13 du présent arrêté sont d'application. CHAPITRE V. - Dispositions d'abrogation et d'exécution
Art. 17.Les arrêtés royaux suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 4 octobre 1965 portant des mesures de mise en oeuvre de la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 février 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat; 2° l'arrêté royal du 2 décembre 1965 portant des mesures de mise en oeuvre de la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 7 juillet 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (industrie et artisanat); 3° l'arrêté royal du 17 avril 1970 portant des mesures de mise en oeuvre de la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 15 octobre 1968 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 C.I.T.I.); 4° l'arrêté royal du 17 avril 1970 portant des mesures de mise en oeuvre de la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 15 octobre 1968 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 C.I.T.I.) : 1. Restaurants et débits de boissons (groupe 852 C.I.T.I.), 2. Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 C.I.T.I.); 5° l'arrêté royal du 17 avril 1970 portant des mesures de mise en oeuvre des directives du Conseil de la Communauté économique européenne du 15 octobre 1968 relatives à la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 C.I.T.I.) et relatives aux modalités des mesures transitoires dans le domaine de ces mêmes activités; 6° l'arrêté royal du 13 juin 1973 portant des mesures de mise en oeuvre de la directive du Conseil des Communautés européennes du 30 novembre 1970 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 C.I.T.I.); 7° l'arrêté royal du 11 avril 1980 adaptant les règles relatives à l'exercice de la profession de blanchisseur, de dégraisseur, de teinturier et de photographe et désignant l'autorité chargée de délivrer les attestations relatives à la libre prestation de services, conformément à la directive du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et à la libre prestation des services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 C.I.T.I.) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités; 8° l'arrêté royal du 4 mai 1984 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de coiffeur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
Art. 18.Notre Ministre chargé des Classes moyennes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 février 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS