publié le 05 septembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'indexation des salaires
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'indexation des salaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'indexation des salaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 27 mars 2019 Indexation des salaires (Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151752/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par le mot "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 2.Les salaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice santé, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Art. 3.L'indice de référence pris en considération pour le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation est égal à la moyenne arithmétique des indices santé (moyenne des quatre mois) des deux derniers mois.
Cette moyenne arithmétique n'est pas arrondie.
Art. 4.Les salaires des ouvriers du commerce alimentaire sont indexés annuellement comme suit : les salaires horaires réels et les salaires horaires minimums sectoriels sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice de référence (décembre année -1 par rapport à décembre année -2).
Art. 5.Tous les montants salariaux exprimés en euro, sont arrondis à deux décimales en tenant compte de la troisième décimale. Les salaires horaires sont arrondis au chiffre supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au chiffre inférieur, si la troisième décimale est inférieure à cinq.
Art. 6.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'indexation est d'abord calculée et ensuite l'augmentation des salaires prévue est appliquée. CHAPITRE III. - Abrogation de convention collective de travail
Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention collective du 8 juin 2009, enregistrée le sous le numéro 93623/CO/119, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE