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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 14 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le crédit-temps et les emplois de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries, remplaçant la convention collective de travail du 22 septembre 2017 concernant le crédit-temps dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203624
pub.
14/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le crédit-temps et les emplois de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries, remplaçant la convention collective de travail du 22 septembre 2017 concernant le crédit-temps dans les boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le crédit-temps et les emplois de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries, remplaçant la convention collective de travail du 22 septembre 2017 concernant le crédit-temps dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 mars 2018 Crédit-temps et emplois de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries, remplacement de la convention collective de travail du 22 septembre 2017 concernant le crédit-temps dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145849/CO/118) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012

Art. 2.Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le formulaire établi par le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" à cette fin, pour l'application de cette convention collective de travail.

L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" avant le début de la période de la réduction de carrière à mi-temps. § 2. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" verse mensuellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et l'ouvrier en utilisant le même type de document.

Commentaire paritaire L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.

Passage au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 4.Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe.

Emploi de fin de carrière - carrière longue

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans.

Régime subsidiaire

Art. 6.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les entreprises qui, par application de la convention collective de travail n° 103, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière de crédit-temps : - Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps; - Les ouvriers ont doit au crédit-temps avec motif soin comme prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à temps partiel et à 1/5ème temps pendant 36 mois. A partir du 1er avril 2017, ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 51 mois; - Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif formation, tel que prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 36 mois; - Lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise, l'ouvrier n'a droit qu'au crédit-temps avec motif. Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut toutefois refuser le crédit-temps à un tel ouvrier; - Le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de l'employeur.

Commentaire paritaire Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,...

Durée de la convention

Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au crédit-temps pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries du 22 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 142268/CO/118. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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