publié le 14 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de salaire et de travail
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de salaire et de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de salaire et de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 12 décembre 2017 Conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144442/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Les dispositions prévues aux articles 2 à 41 inclus sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 4.A partir du 1er septembre 2017, les salaires barémiques et effectifs sont majorés d'1,1 p.c.. CHAPITRE III. - Classification des fonctions et salaires A. Classification des fonctions
Art. 5.Les fonctions des travailleurs sont classées comme suit : Catégorie A : - coudre, couper, doubler des sacs, thermocouper; - estampiller, étendre, déposer et enlever des sacs, bref tout le travail d'estampillage.
Catégorie B : - lier, presser, manutention.
Catégorie C : - entretien, chauffeur, charger et décharger.
Catégorie D : - contremaître, mécanicien qualifié.
La classification de fonctions existante sera revue dans le courant 2017-2018.
B. Salaires 1. Salaires horaires minimums Art.6. En cas de travail en équipes, les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 7 p.c..
Art. 7.Les jeunes ouvriers avec un contrat d'étudiant reçoivent les pourcentages suivants du salaire des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent : 16 ans : 75 p.c.; 17 ans : 80 p.c.; 18 ans : 85 p.c.; 19 ans : 90 p.c. et 20 ans : 95 p.c..
Les barèmes liés à l'âge (pourcentages du salaire des ouvriers de 21 ans et plus) des jeunes ouvriers avec un contrat d'étudiant sont justifiés par le fait, d'une part qu'il s'agit de très jeunes travailleurs qui, par définition, n'effectuent que durant une certaine période de l'année le travail d'ouvriers de 21 ans et plus et, d'autre part, que ces jeunes travailleurs ont beaucoup moins d'expérience que lesdits ouvriers de 21 ans et plus.
Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de dégressivité des salaires des jeunes, à l'exception des emplois d'étudiants. 2. Travail à la pièce Art.8. Le travail à la pièce ne peut être instauré que moyennant un accord entre l'employeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs.
Le supplément pour travail à la pièce est fixé à 10 p.c. pour déterminer le salaire horaire minimum qui est garanti pour 3 périodes de paie.
Art. 9.En cas d'interruption de travail indépendante de la volonté de l'intéressé, de bris de machine ou de force majeure, un salaire horaire moyen, comme calculé en application de la législation concernant les jours fériés, est garanti. 3. Dispositions particulières Art.10. Lorsque deux fonctions sont exercées par une même personne, la fonction la mieux rémunérée est déterminante.
Art. 11.Un remplaçant dans une catégorie supérieure reçoit, pour la durée du remplacement, le salaire plus élevé correspondant à cette catégorie. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 12.Les salaires effectifs et barémiques sont liés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 3 mars 2005). CHAPITRE V. - Primes A. Prime syndicale
Art. 13.Les travailleurs affiliés à une des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, qui sont en service au 30 septembre de l'année concernée ou qui ont été admis à la retraite entre le 1er octobre de l'année écoulée et le 30 septembre de l'année concernée, ont droit à partir de l'année 2011 à une prime syndicale de 135,00 EUR à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". Pour autant que la réglementation le permette, le montant de cette prime passera de 135,00 EUR à 145,00 EUR.
Art. 14.Pour la durée de la présente convention collective de travail, en cas de licenciement par l'employeur, la première année de prime syndicale de 135,00 EUR est octroyée et payée par l'employeur; la deuxième année après le licenciement, cette prime est payée par ledit fonds. Pour autant que la réglementation le permette, le montant de cette prime passera de 135,00 EUR à 145,00 EUR lors de la première année.
Ce régime s'applique pour autant que le travailleur concerné reste inactif jusqu'à la date de référence du 30 septembre de chaque année visée et ne s'applique pas en cas de licenciement pour motifs graves.
Art. 15.Les travailleurs qui entrent en régime de chômage avec complément d'entreprise au cours de l'année de référence ont droit à la prime syndicale l'année suivant l'année de référence qui suit leur départ en régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 16.A cet effet, l'employeur délivre à chaque travailleur de son entreprise, pour le 1er novembre de l'année concernée au plus tard, une carte "prime syndicale".
La carte est envoyée par la poste aux travailleurs dont le contrat de travail est terminé, a été suspendu ou qui ont été admis à la retraite.
Art. 17.Les organisations syndicales paient la prime syndicale aux ayants droit entre le 20 et le 31 décembre de l'année concernée sur présentation de la carte "prime syndicale" délivrée par l'employeur.
Art. 18.Les organisations syndicales envoient les cartes payées avec un relevé des comptes au fonds cité à l'article 11, qui rembourse aux organisations syndicales le montant des primes avancées, dans les trente jours après réception du décompte.
Art. 19.En application de l'article 8 de la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2002, le fonds précité est chargé du paiement des primes syndicales.
Art. 20.Une cotisation dans les frais d'administration est fixée, par dossier, à 1,24 EUR. B. Prime de fin d'année et pécule de vacances supplémentaire
Art. 21.Les employeurs paient une prime de fin d'année d'un montant égal à 5,33 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, avec garantie d'une prime minimum de 12,39 EUR pour les travailleurs de 21 ans et plus.
Art. 22.Les employeurs paient un pécule de vacances supplémentaire d'un montant égal à 3 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours.
Art. 23.La prime de fin d'année et le pécule de vacances supplémentaire sont payés lors de la dernière paie du mois de décembre.
Art. 24.En cas de prestations de travail partielles, la prime visée aux articles 19 et 20 est calculée proportionnellement au temps passé dans l'entreprise.
Art. 25.Les travailleurs perdent le droit à la prime de fin d'année de l'année en cours s'ils quittent volontairement l'entreprise.
Art. 26.Ce droit reste acquis à ceux qui sont mis à la retraite ou qui ont accepté la prépension et aux ayants droit des travailleurs décédés.
Art. 27.Les accords particuliers prévoyant des conditions plus avantageuses restent d'application.
C. Allocation de sécurité d'existence
Art. 28.Après 5 journées de chômage temporaire au cours de la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours, il est octroyé aux travailleurs un montant forfaitaire de 15,00 EUR par journée de chômage temporaire, avec un maximum de 15 jours, soit 225,00 EUR.
Art. 29.Cette allocation est liquidée en même temps que la prime syndicale.
Art. 30.Les employeurs versent une cotisation de 125,00 EUR par ouvrier inscrit au "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".
Les autres 100,00 EUR sont à charge dudit fonds.
Ce régime s'applique pour la durée de la présente convention collective de travail, après quoi une évaluation approfondie est prévue.
D. Chèques-cadeau
Art. 31.L'employeur paie aux travailleurs qui sont en service au 30 novembre, un chèque-cadeau d'une valeur de 30,00 EUR au cours du mois de décembre de l'année en question. Ces chèques-cadeau sont octroyés selon les conditions stipulées par l'article 19, § 2, 14° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale pour les ouvriers. Cet article est valable pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Intervention dans les frais de transport
Art. 32.Les travailleurs qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19quinquies, conclue le 22 décembre 1992 au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.
Art. 33.Les travailleurs domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 29, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile du travailleur.
Art. 34.A partir du 1er janvier 2011, les travailleurs ont droit à une indemnité de déplacement de 0,75 EUR par jour effectivement travaillé.
Art. 35.Le remboursement des frais supportés dont question aux articles 30, 31 et 32 s'effectue au moins chaque mois.
Art. 36.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 30, 31 et 32, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport existant au niveau de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté
Art. 37.Il est accordé, à partir de 2011, au travailleur ayant au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. Pour ce jour d'ancienneté, l'employeur paie le salaire normal tel que prévu dans la législation relative au paiement des jours fériés.
En plus de ce premier jour d'ancienneté, un deuxième jour d'ancienneté a été octroyé à partir de 25 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur. Ce jour d'ancienneté est accordé à partir de 2014 après 15 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur. Le paiement de ce jour d'ancienneté est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".
En ce qui concerne les personnes en FPI et les travailleurs intérimaires, les périodes en tant que travailleur intérimaire et de FPI précédant un contrat à durée indéterminée sont prises en compte pour le congé d'ancienneté. CHAPITRE VIII. - Petit chômage
Art. 38.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant du travailleur ou d'un enfant du partenaire du travailleur, les trois jours légaux de petit chômage sont portés à cinq jours à partir du 1er juin 2005.
Art. 39.Ces cinq jours peuvent être pris entre le jour du décès et jusques et y compris le troisième jour calendrier qui suit celui des funérailles. CHAPITRE IX. - Formation et apprentissage - Qualité du travail
Art. 40.Les parties s'engagent à poursuivre les efforts déployés en faveur de la formation et l'apprentissage, avec une attention particulière pour les groupes à risque.
Art. 41.Le travail faisable, étalé sur toute la carrière, doit constituer un point d'attention structurel. Les efforts doivent apporter des résultats concrets sur le terrain.
Art. 42.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre toute forme de racisme dans leur entreprise. Toute discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, l'exécution du contrat ou le licenciement du travailleur.
En cas de plainte éventuelle, la partie la plus diligente portera l'affaire devant le bureau de la sous-commission paritaire. CHAPITRE X. - Validité
Art. 43.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018, à l'exclusion des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 et 40 qui sont conclus pour une durée indéterminée et résiliables par les parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Art. 44.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS