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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 10 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, concernant la douzième prolongation de la convention collective de travail du 18 septembre 2007 relative au barème national des appointements minimums

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203317
pub.
10/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, concernant la douzième prolongation de la convention collective de travail du 18 septembre 2007 relative au barème national des appointements minimums (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, concernant la douzième prolongation de la convention collective de travail du 18 septembre 2007 relative au barème national des appointements minimums.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Douzième prolongation de la convention collective de travail du 18 septembre 2007 relative au barème national des appointements minimums (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144461/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, enregistrée sous le n° 4811/CO/219 et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Art. 2.Prolongation Toutes les dispositions de la convention collective de travail du 18 septembre 2007 concernant le barème national des appointements minimums, enregistrée sous le n° 85109/CO/219 (arrêté royal du 8 mars 2009 - Moniteur belge du 10 avril 2009), et prolongée pour la première fois par la convention collective de travail du 24 novembre 2008, enregistrée sous le n° 90167/CO/219 (arrêté royal du 19 mai 2009 - Moniteur belge du 4 juin 2009), pour la deuxième fois par la convention collective de travail du 8 mars 2010, enregistrée sous le n° 99194/CO/219 (arrêté royal du 21 décembre 2010 - Moniteur belge du 21 janvier 2011), pour la troisième fois par la convention collective de travail du 21 décembre 2010, enregistrée sous le n° 102873/CO/219 (arrêté royal du 19 juin 2011 - Moniteur belge du 23 août 2011), pour la quatrième fois par la convention collective de travail du 16 novembre 2011, enregistrée sous le n° 107527/CO/219 (arrêté royal du 20 février 2013 - Moniteur belge du 28 mai 2013), pour la cinquième fois par la convention collective de travail du 29 janvier 2013, enregistrée sous le n° 113853/CO/219 (arrêté royal du 22 octobre 2013 - Moniteur belge du 5 décembre 2013), pour la sixième fois par la convention collective de travail du 9 janvier 2014, enregistrée sous le n° 120308/CO/219 (arrêté royal du 31 août 2014 - Moniteur belge du 28 novembre 2014), pour la septième fois par la convention collective de travail du 28 août 2014, enregistrée sous le n° 123578/CO/219 (arrêté royal du 10 avril 2015 - Moniteur belge du 13 mai 2015), pour la huitième fois par la convention collective de travail du 18 décembre 2014, enregistrée sous le n° 125608/CO/219 (arrêté royal du 8 juillet 2015 - Moniteur belge du 27 juillet 2015), pour la neuvième fois par la convention collective de travail du 30 juin 2015, enregistrée sous le n° 128570/CO/219 (arrêté royal du 1er avril 2016 - Moniteur belge du 17 mai 2016), pour la dixième fois par la convention collective de travail du 15 juin 2016, enregistrée sous le n° 134335/CO/219 (arrêté royal du 2 mai 2017 - Moniteur belge du 31 mai 2017) et pour la onzième fois par la convention collective de travail du 13 décembre 2016, enregistrée sous le n° 136875/CO/219 (arrêté royal du 30 août 2017 - Moniteur belge du 27 septembre 2017), sont prolongées une dernière fois jusqu'au 31 décembre 2017 en exécution de l'article 8, § 3 de cette convention. Le 27 juin 2013, les parties signataires ont accompli les activités par rapport à la nouvelle classification des fonctions en concluant une convention collective de travail relative à la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum, enregistrée sous le n° 116230/CO/219.

Cette prolongation donne aux parties la possibilité de terminer leurs négociations et de conclure une convention collective de travail instaurant un nouvel arrangement concernant le barème national des appointements minimums.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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