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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 14 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203020
pub.
14/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 12 décembre 2017 Flexibilité (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144443/CO/120.03) En exécution de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, en particulier "la petite flexibilité", les dispositions suivantes sont fixées et s'appliquent aux travailleurs de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 3.En application de l'article 20bis de la loi sur le travail, les horaires flexibles sont introduits et limités à : 1° 2 heures en dessous ou au-dessus de la limite journalière fixée dans la grille horaire sans toutefois dépasser la limite journalière de 9 heures;2° 5 heures en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire fixée dans la grille horaire sans toutefois dépasser la limite hebdomadaire de 43 heures.

Art. 4.La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 36 heures 1/2 et est réalisée par des prestations de 38 heures/semaine et par l'attribution de 72 heures de repos compensatoires sur base annuelle, rémunérées par l'employeur.

Art. 5.La durée moyenne de travail hebdomadaire sera respectée pendant la période de référence de 12 mois, qui débutera le 1er août de l'année en cours et se terminera le 31 juillet de l'année suivante.

Art. 6.Si l'employeur veut appliquer une période de pointe ou une période creuse, il devra, après concertation avec les secrétaires régionaux, en informer les travailleurs en affichant un avis au moins 7 jours calendrier à l'avance, précisant les grilles horaires alternatives applicables et qui sera considéré comme annexe au règlement de travail. L'avis restera affiché tant que s'appliquera cette grille horaire alternative et sera conservé pendant 6 mois après la fin de la période de durée hebdomadaire du travail concernée.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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