publié le 14 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux efforts en matière de formation permanente des ouvriers
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux efforts en matière de formation permanente des ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux efforts en matière de formation permanente des ouvriers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 7 décembre 2017 Efforts en matière de formation permanente des ouvriers (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144686/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.En application des articles 12, 2° et 13, § 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable, les partenaires sociaux prolongent la convention collective de travail relative à la formation conclue au sein du secteur à savoir, la convention collective de travail relative à la formation conclue pour une durée déterminée en date du 7 décembre 2016, enregistrée sous le numéro 136865/CO/142.03.
A compter du 1er janvier 2017, un droit collectif à un jour de formation en moyenne par ouvrier équivalent temps plein et tous les 2 ans est instauré.
En outre, les parties signataires s'engagent à développer avant le 31 décembre 2018 une trajectoire de croissance qui fixe dans quelle mesure le nombre de jours de formation est augmenté, afin d'atteindre l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein, comme stipulé à l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle
Art. 3.En outre, une cotisation patronale excep-tionnelle au fonds social est prévue conformément à l'article 29, alinéa 2 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", fixés par la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier (119555/CO/142.03), modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier".
Art. 4.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée comme suit : - à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, la cotisation s'élève à 0,90 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019.
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier ainsi qu'aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS