publié le 09 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier
16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 février 2019 Projet de formation en art infirmier (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro 151114/CO/330) Vu le plan pluriannuel du 1er mars 2000 qui prévoit en son point 6 le "projet de formation pour les praticiens de l'art infirmier", il est convenu ce qui suit.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exclusion de ceux de la prothèse dentaire.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail instaure en faveur des travailleurs répondant aux critères déterminés à l'article 3 un droit à une modification de la nature de leurs prestations avec maintien de la rémunération consistant à suivre une formation qualifiante de maximum quatre ans afin de devenir praticiens de l'art infirmier (brevet, diplômé, graduat ou bachelier), dans le cadre de l'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale.
Critères d'accès
Art. 3.Les critères d'admission à la formation sont les suivants : - Répondre aux conditions d'accès à l'enseignement : - certificat d'enseignement secondaire supérieur ou assimilé; ou - certificat d'études de 6ème année de l'enseignement profession nel secondaire (EPPS) pour l'enseignement professionnel complémentaire; - Etre actuellement occupé dans les liens d'un contrat de travail qui couvre la durée de la formation, au moins à mi-temps dans une institution relevant des secteurs de la santé visés à l'article 1er; - Ne pas déjà posséder un diplôme de brevet, diplômé, graduat ou bachelier en soins infirmiers, ni posséder un diplôme bachelier ou master; - Condition d'ancienneté : avoir une expérience de minimum 2 ans dans une ou plusieurs institutions relevant des secteurs de la santé visés à l'article 1er, et ce endéans une période de 5 ans précédant immédiatement le début de la formation (le 1er septembre). Si un travailleur a été précédemment employé dans un établissement public où sont exercées des activités similaires à celles décrites dans le champ d'application de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, son ancienneté dans cet établissement sera assimilée pour vérifier si la condition d'ancienneté est remplie; - Avoir réussi l'épreuve de sélection organisée par les services régionaux de l'emploi, en prenant en compte le fait que le travailleur peut participer maximum deux fois aux tests de sélection dans une période de 5 ans. La participation au test de sélection antérieure au 1er avril 2013 n'est pas prise en compte; - S'inscrire au cours avant le 15 septembre 2019, sauf cas reconnus par le conseil d'administration dont question ci-dessous; - Ne pas être occupé en tant que remplaçant d'un travailleur en formation, conformément à l'article 6 de cette convention collective de travail, pour autant que la période du contrat de remplacement coure encore; - Ne pas avoir déjà participé à la formation dont on parle dans la présente convention collective de travail.
Ces critères d'accès seront vérifiés par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé" sur la base d'un formulaire ad hoc signé par le travailleur intéressé et auquel est jointe une attestation d'emploi signée par son employeur.
Tenant compte du nombre de places finançables, le conseil d'administration du fonds pourra déterminer un ordre de priorité des candidatures pour l'accès à la formation.
Le conseil d'administration prendra en compte les critères de sélection suivants : 1. Les résultats des tests;2. La durée nécessaire de la formation pour obtenir un diplôme, avec priorité aux candidats avec une durée de formation réduite;3. La durée de travail potentielle comme infirmier(ère) du début de la formation jusqu'à la pension légale. Le conseil d'administration est compétent pour prendre toute décision nécessaire pour le suivi et le bon déroulement du projet.
Statut
Art. 4.Le travailleur répondant aux critères d'admission ci-dessus a le droit de s'absenter pendant la durée entière de sa période de formation du premier au dernier jour effectif d'école (vacances annuelles exclues) avec maintien de sa rémunération normale payée aux échéances habituelles pour suivre les cours et présenter les examens ainsi qu'effectuer les stages requis éventuellement en dehors de l'institution qui l'occupe. Par "rémunération normale" on entend : la rémunération barémique brute indexée, compte tenu de l'allocation de foyer ou de résidence et des augmentations barémiques.
Les périodes d'absences pour suivre les cours sont considérées, le cas échéant, comme assimilées pour ce qui concerne l'allocation de fin d'année.
La convention collective de travail concernant le remboursement des frais de transport reste d'application pour le déplacement du lieu de domicile au lieu d'école.
Procédure et modalités
Art. 5.Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur communique à son employeur, pour chaque année d'études, la preuve de l'inscription aux cours (attestation d'inscription régulière délivrée par l'établissement scolaire au sens de la réglementation sur le congé-éducation payé).
La demande relative à une année scolaire doit être introduite auprès de l'employeur au plus tard le 31 octobre de l'année concernée.
Le travailleur fournira en outre à son employeur les attestations d'assiduité délivrées par l'établissement scolaire à la fin de chaque trimestre au sens de la réglementation sur le congé-éducation payé; s'il n'est pas en possession de ce document, l'employeur est fondé à refuser le droit au salaire au cours du trimestre suivant.
Perd le droit à l'absence rémunérée : - le travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée; - le travailleur qui, après acceptation de sa candidature, se livre à une nouvelle activité lucrative, indépendante, salariée ou dans le cadre d'un statut d'intérimaire.
Le contrôle de l'assiduité et de l'utilisation du congé sont effectués par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé"; - le travailleur qui n'a pas réussi l'année d'étude dans laquelle il s'est inscrit à l'issue de la seconde session (le redoublement n'est pas possible sauf les cas reconnus par le conseil d'administration dont question ci-dessous).
Remplacement du travailleur en formation
Art. 6.Le remplacement du travailleur en formation est assuré par un travailleur engagé dans les liens d'un contrat à durée indéterminée.
Ce contrat stipulera la formule suivante : "L'engagement du travailleur se situe dans le cadre du point 6 du plan pluriannuel pour le secteur de la santé du 1er mars 2000. A cet égard, il est expressément convenu entre les parties que ce contrat prendra fin au retour définitif du remplacé au motif suffisant de fin d'études à l'issue d'un délai de préavis légal.".
Si l'employeur effectue le remplacement en ajoutant des heures de travail à un (ou plusieurs) contrat(s) existant(s), l'avenant à ce(s) contrat(s) devra mentionner la clause suivante : "Ces heures complémentaires sont octroyées dans le cadre de l'exécution du projet de formation en art infirmier. A cet égard il est expressément convenu entre les parties que cet avenant au contrat prendra fin au retour définitif du remplacé au motif suffisant de fin d'études.".
Art. 7.L'application de la présente convention est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé", créé par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par convention collective de travail du 11 février 2019.
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le projet de formation en art infirmier, enregistrée sous le numéro 145684/CO/330 (arrêté royal du 7 octobre 2018 - Moniteur belge du 22 octobre 2018).
Durée
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS