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Arrêté Royal du 16 juillet 2004
publié le 22 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202368
pub.
22/09/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/16/2004202368/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 juillet 2003 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67862/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

Conformément à la convention précitée, les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir pour les années 2003 et 2004 un effort de 0,15 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

La cotisation susvisée de 0,15 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale et versée au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Art. 3.La cotisation de 0,15 p.c. visée par l'article 2 de la présente convention collective de travail est utilisée en faveur des personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération entre les autorités fédérées, les Communautés et les Régions, concernant le plan d'accompagnement.

Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective de travail, on entend par "groupes à risque" : les personnes qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés. a) Par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b) Par "chômeur à qualification réduite", on entend : le demandeur d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.c) Par "handicapé", on entend : la personne handicapée demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés" ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap".d) Par "jeune à scolarité obligatoire partielle", on entend : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement secondaire de plein exercice.e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend : le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : 1.ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption pendant une période de trois ans précédant son embauche; 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche;3. pour la période de trois ans prévue aux point 1 et point 2, avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f) Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.g) Par "travailleur peu qualifié", on entend : le travailleur âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les entreprises qui embauchent en 2003 et 2004 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, bénéficient d'une intervention forfaitaire de 74,37 EUR par mois d'occupation, avec un maximum de 743,68 EUR. Cette intervention est versée par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine les conditions d'octroi pratiques.

Art. 6.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la présente convention collective de travail, ainsi que les conditions d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" en fonction des possibilités d'affectation budgétaires annuelles.

Pour les jeunes à scolarité à temps partiel, comme stipulé dans l'article 4, § 1er, d) de cette convention collective de travail, un système différent est élaboré.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la chapitre II de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003).

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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