publié le 03 mars 2017
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 30 years », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 30 years », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 12 décembre 2016;
Vu l'avis 60.842/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.« Subito 30 years » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.
Art. 3.Par quantité de 1.000.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 444.313, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Aantal loten
Montant (euros) des lots Bedrag (euro) van de loten
Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 winstkans op
3
300.000
900.000
333.333,33
10
30.000
300.000
100.000,00
300
300
90.000
3.333,33
1.000
100
100.000
1.000,00
10.000
50
500.000
100,00
50.000
30
1.500.000
20,00
20.000
20
400.000
50,00
20.000
15
300.000
50,00
263.000
10
2.630.000
3,80
80.000
5
400.000
12,50
TOTAL TOTAAL 444.313
TOTAL TOTAAL 7.120.000
TOTAL TOTAAL 2,25
Art. 4.Chaque billet présente deux volets qui, pliés l'un sur l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment. Déplié, le billet comporte au recto six jeux différents qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés "JEU-SPEL-SPIEL 1", "JEU-SPEL-SPIEL 2", "JEU-SPEL-SPIEL 3", "JEU-SPEL-SPIEL 4", "JEU-SPEL-SPIEL 5" et "JEU-SPEL-SPIEL 6". Chaque appellation est mentionnée visiblement sur le billet à proximité du jeu concerné.
Sur la pellicule opaque des zones de jeu des différents jeux peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.
Art. 5.Le jeu 1 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 1";2° neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en chiffres arabes avec le signe « € », sont sélectionnés parmi ceux visés à l'article 3. Le jeu 1 est gagnant lorsque, parmi les 9 montants de lots visés à l'alinéa 2, 2° le même montant est reproduit trois fois. En l'occurrence, le jeu 1 gagne une fois ce montant.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 1 ne présente jamais plus d'une série de trois montants identiques.
Le jeu 1 qui ne présente pas trois montants identiques est toujours perdant.
Art. 6.Le jeu 2 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 2";2° neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en chiffres arabes avec le signe « € », sont sélectionnés parmi ceux visés à l'article 3. Le jeu 2 est gagnant lorsque, parmi les 9 montants de lots visés à l'alinéa 2, 2° le même montant est reproduit trois fois. En l'occurrence, le jeu 2 gagne une fois ce montant.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 2 ne présente jamais plus d'une série de trois montants identiques.
Le jeu 2 qui ne présente pas trois montants identiques est toujours perdant.
Art. 7.Le jeu 3 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 3";2° neuf mots qui, variant en partie et imprimés en lettres majuscules issues de l'alphabet latin, sont sélectionnés parmi une série de mots définis par la Loterie Nationale;3° la mention "GAIN-WINST-GEWINN" et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes avec le signe « € », est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3. Le jeu 3 est gagnant lorsque, parmi les 9 mots visés à l'alinéa 2, 2°, le même mot est reproduit trois fois. En l'occurrence, le jeu 3 gagne le montant de lot visé à l'alinéa 2, 3°.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 3 ne présente jamais plus d'une série de trois mots identiques.
Le jeu 3 qui ne présente pas trois mots identiques est toujours perdant.
Art. 8.Le jeu 4 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 4";2° neuf symboles de jeu qui, variant en partie, sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu qui, définie par la Loterie Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que ce soit;3° la mention "GAIN-WINST-GEWINN" et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes avec le signe « € », est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3. Le jeu 4 est gagnant lorsque, parmi les 9 symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, le même symbole de jeu est reproduit trois fois. En l'occurrence, le jeu 4 gagne le montant de lot visé à l'alinéa 2, 3°.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 4 ne présente jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques.
Le jeu 4 qui ne présente pas trois symboles de jeu identiques est toujours perdant.
Art. 9.Le jeu 5 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 5";2° neuf symboles de jeu qui, variant en partie, sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu qui, définie par la Loterie Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que ce soit. Le jeu 5 donne droit à un lot de : 1° 10 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une « note de musique »;2° 15 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un « chapeau pointu »;3° 30 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un « appareil photo »;4° 50 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une « guirlande »;5° 100 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une « étoile »; 6° 30.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un « gâteau avec bougies ».
A proximité de la zone de jeu du jeu 5 est imprimée, de façon visible, une légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 3 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 5 ne présente jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques.
Le jeu 5 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à l'alinéa 3 est toujours perdant.
Art. 10.Le jeu 6 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 6";2° neuf numéros qui, variant en partie, sont sélectionnés parmi une série de numéros allant de 1 à 30, entourés d'une couronne. Le jeu 6 donne droit à un lot de : 1° 5 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le numéro "30";2° 10 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit quatre fois le numéro "30";3° 20 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit cinq fois le numéro "30";4° 30 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit six fois le numéro "30";5° 50 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit sept fois le numéro "30";6° 300 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, est reproduit huit fois le numéro "30"; 7° 300.000 euros lorsque les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2°, reproduisent tous le numéro "30".
A proximité de la zone de jeu du jeu 6 est imprimée, de façon visible, une légende listant les sept possibilités de gain visées à l'alinéa 3 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.
Le jeu 6 gagnant est attributif d'un seul lot, le montant de celui-ci étant déterminé par le nombre le plus élevé de numéros " 30 " représentés dans sa zone de jeu.
Le jeu 6 qui ne présente pas un des sept cas de figure visés à l'alinéa 3 est toujours perdant.
Art. 11.Un billet gagnant peut présenter un, deux ou trois jeux gagnants.
Lorsqu'il bénéficie d'un lot de : 1° 5, 100, 300, 30.000 ou 300.000 euros, le billet ne comporte qu'un jeu gagnant; 2° 10 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 5 euros;3° 15 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 10 et 5 euros;4° 20 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 5 et 5 euros;5° 30 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 15, 10 et 5 euros;6° 50 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 30, 15 et 5 euros. Un billet gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3.
Art. 12.Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet.
Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont d'application seulement après grattage complet de la couche opaque des zones de jeu du billet.
Art. 13.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles du présent arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.
Art. 14.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.
Art. 15.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.
Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées à l'article 4, alinéa 2, et les pellicules opaques visées à l'article 14, 2° et 3°, des billets invendus.
Art. 16.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 30 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros.
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 17.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent : 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ; 2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 30.000 euros et 300.000 euros.
Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.
Art. 18.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 19.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 17, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 20.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 17, alinéa 1er.
Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.
Art. 21.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 22.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit;5° si le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige; 6° si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° s'il existe un soupçon de fraude.
Art. 23.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 24.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 25.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs.Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté; 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 27.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES