publié le 25 avril 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, consolidant les acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 relative aux recommandations du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire
16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, consolidant les acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 relative aux recommandations du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, consolidant les acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 relative aux recommandations du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 16 février 2001.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. **** _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment **** collective de travail du 19 mai 1999 Consolidation des acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 relative aux recommandations du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51986/****/106.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.
Art. 2.§ 1er. Il sera octroyé dans la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 quatre journées de congé compensatoires à tous les ouvriers et ouvrières.
Deux de ces journées seront octroyées durant l'exercice 1999 aux ouvriers et ouvrières ayant au 1er janvier 1999 au moins quatre semaines de service accompli.
Deux de ces journées seront octroyées durant l'exercice 2000 aux ouvriers et ouvrières ayant au 1er janvier 2000 au moins quatre semaines de service accompli.
Les nouveaux engagés auront droit à ces jours dès qu'ils auront atteint la même ancienneté. § 2. Les modalités d'octroi de ces jours de congé compensatoires seront déterminées au niveau des entreprises. § 3. Ces jours de congé compensatoires seront rémunérés conformément au chapitre **** de l'arrêté royal du 18 avril 1974, déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Art. 3.Tous les autres acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 sont consolidés.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ****